Tribunal de commerce de Creteil, le 29 janvier 2025, n°2025L00101
Le Tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 29 janvier 2025, statue sur l’évolution d’une procédure collective. Une société avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire simplifiée le 28 février 2024. Le mandataire liquidateur a établi un rapport proposant de sortir de ce régime simplifié. Ce rapport fait état de la cession du fonds de commerce et de l’exercice d’un droit de préemption par une commune, retardant la perception du prix. Il mentionne également la nécessité de vérifier l’intégralité du passif. Le tribunal, après avoir convoqué le débiteur, doit se prononcer sur cette proposition. La question est de savoir si les circonstances de la procédure justifient la cessation du régime de liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal décide de ne plus faire application des règles simplifiées et soumet la procédure au régime de droit commun. Il fixe un nouveau délai pour la clôture.
Le jugement opère une requalification procédurale justifiée par les impératifs de la liquidation. Il illustre ensuite la souplesse temporelle accordée au mandataire pour achever sa mission.
**La requalification justifiée de la procédure**
Le tribunal motive sa décision par l’impossibilité de respecter le cadre temporel et substantiel de la liquidation simplifiée. Le liquidateur a établi que les opérations « ne pourront être clôturées à l’intérieur du délai de 1 an ». Ce constat procède directement de deux éléments factuels. D’une part, « la perception du prix de cession a été retardée » en raison de l’exercice d’un droit de préemption. D’autre part, « eu égard aux sommes recouvrées, il y a lieu de procéder à la vérification de l’intégralité du passif ». Le juge tire les conséquences de ces obstacles en appliquant l’article L. 644-6 du code de commerce. Il décide ainsi de « ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ». La procédure est dorénavant soumise au régime de droit commun du chapitre Ier. Cette solution est classique. Elle sanctionne l’échec des conditions d’une liquidation accélérée. Le délai d’un an constitue une caractéristique essentielle du régime simplifié. Son dépassement prévisible en affecte le fondement. La décision protège ainsi les droits des créanciers. La vérification complète du passif devient nécessaire dès que les sommes recouvrées le permettent. Le juge adapte le cadre procédural aux réalités de l’actif.
**L’aménagement du calendrier de la liquidation**
Le tribunal utilise les prérogatives offertes par le régime de droit commun pour organiser la suite des opérations. Il fixe un nouveau délai global pour la procédure. Conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, il dit « que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à deux ans ». Ce point de départ court à compter de l’ouverture initiale, soit jusqu’au 28 février 2026. Le juge anticipe cependant les difficultés persistantes. Il prévoit expressément que « ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date ». Cette prévision est réaliste. Elle tient compte des aléas déjà rencontrés, comme le droit de préemption. Le tribunal conserve ainsi un contrôle sur la durée totale de la procédure. Il évite une clôture prématurée qui léserait les intérêts en présence. La mise en œuvre du droit commun offre une flexibilité nécessaire. Elle permet au liquidateur d’accomplir sa mission avec diligence mais sans précipitation. La décision équilibre l’impératif de célérité et l’exigence d’une liquidation complète.
Le Tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 29 janvier 2025, statue sur l’évolution d’une procédure collective. Une société avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire simplifiée le 28 février 2024. Le mandataire liquidateur a établi un rapport proposant de sortir de ce régime simplifié. Ce rapport fait état de la cession du fonds de commerce et de l’exercice d’un droit de préemption par une commune, retardant la perception du prix. Il mentionne également la nécessité de vérifier l’intégralité du passif. Le tribunal, après avoir convoqué le débiteur, doit se prononcer sur cette proposition. La question est de savoir si les circonstances de la procédure justifient la cessation du régime de liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal décide de ne plus faire application des règles simplifiées et soumet la procédure au régime de droit commun. Il fixe un nouveau délai pour la clôture.
Le jugement opère une requalification procédurale justifiée par les impératifs de la liquidation. Il illustre ensuite la souplesse temporelle accordée au mandataire pour achever sa mission.
**La requalification justifiée de la procédure**
Le tribunal motive sa décision par l’impossibilité de respecter le cadre temporel et substantiel de la liquidation simplifiée. Le liquidateur a établi que les opérations « ne pourront être clôturées à l’intérieur du délai de 1 an ». Ce constat procède directement de deux éléments factuels. D’une part, « la perception du prix de cession a été retardée » en raison de l’exercice d’un droit de préemption. D’autre part, « eu égard aux sommes recouvrées, il y a lieu de procéder à la vérification de l’intégralité du passif ». Le juge tire les conséquences de ces obstacles en appliquant l’article L. 644-6 du code de commerce. Il décide ainsi de « ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ». La procédure est dorénavant soumise au régime de droit commun du chapitre Ier. Cette solution est classique. Elle sanctionne l’échec des conditions d’une liquidation accélérée. Le délai d’un an constitue une caractéristique essentielle du régime simplifié. Son dépassement prévisible en affecte le fondement. La décision protège ainsi les droits des créanciers. La vérification complète du passif devient nécessaire dès que les sommes recouvrées le permettent. Le juge adapte le cadre procédural aux réalités de l’actif.
**L’aménagement du calendrier de la liquidation**
Le tribunal utilise les prérogatives offertes par le régime de droit commun pour organiser la suite des opérations. Il fixe un nouveau délai global pour la procédure. Conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, il dit « que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à deux ans ». Ce point de départ court à compter de l’ouverture initiale, soit jusqu’au 28 février 2026. Le juge anticipe cependant les difficultés persistantes. Il prévoit expressément que « ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date ». Cette prévision est réaliste. Elle tient compte des aléas déjà rencontrés, comme le droit de préemption. Le tribunal conserve ainsi un contrôle sur la durée totale de la procédure. Il évite une clôture prématurée qui léserait les intérêts en présence. La mise en œuvre du droit commun offre une flexibilité nécessaire. Elle permet au liquidateur d’accomplir sa mission avec diligence mais sans précipitation. La décision équilibre l’impératif de célérité et l’exigence d’une liquidation complète.