Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand -, le 29 janvier 2025, n°2024007124

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement du 29 janvier 2025, statue sur une demande de prorogation du délai d’examen de la clôture d’une liquidation judiciaire. Une société avait fait l’objet d’un jugement de liquidation le 28 décembre 2023. Le liquidateur judiciaire désigné sollicite une prorogation, estimant que des opérations restent à réaliser. La société ne comparaît pas à l’audience. Le tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 643-9 du code de commerce, doit décider s’il convient de proroger le délai initialement fixé pour examiner la clôture. Il accueille la demande et renvoie l’examen de la clôture à l’audience du 28 janvier 2026. La décision soulève la question des conditions dans lesquelles le juge peut, sur requête du liquidateur, proroger le délai légal d’examen de la clôture d’une liquidation judiciaire.

**La souplesse procédurale accordée au liquidateur pour l’achèvement des opérations**

Le jugement consacre une interprétation pragmatique des pouvoirs du liquidateur. Le tribunal retient que « la clôture de la procédure de liquidation judiciaire […] ne peut être prononcée en l’état au motif qu’il reste des opérations à réaliser ». Cette motivation succincte trouve son fondement dans l’article L. 643-9 du code de commerce. Le texte prévoit que le tribunal fixe un délai pour examiner la clôture, délai qu’il peut proroger. La décision montre que le juge s’en remet largement à l’appréciation du mandataire judiciaire. La réalité des opérations en cours justifie à elle seule la prorogation. Cette approche facilite la mission du liquidateur. Elle lui évite une clôture prématurée qui serait contraire à l’intérêt des créanciers. Le législateur a entendu éviter les achèvements forcés et préjudiciables.

La solution s’inscrit dans une logique d’efficacité de la liquidation. Le juge n’exige pas une démonstration détaillée des actes restants. La requête du liquidateur, fondée sur un constat d’inachèvement, est considérée comme suffisante. Cette pratique jurisprudentielle est bien établie. Elle confère une marge d’action essentielle pour gérer des actifs complexes ou des contentieux prolongés. Le tribunal de Clermont-Ferrand applique ici une solution classique. Il assure la continuité de la procédure jusqu’à son terme véritable. Le caractère non contradictoire de l’audience, la société n’ayant pas comparu, ne fait pas obstacle. Le juge vérifie simplement la régularité formelle de la demande. Il protège ainsi les intérêts généraux de la procédure collective.

**Les limites implicites d’un pouvoir discrétionnaire contrôlé par le juge**

La décision n’énonce pas de critères stricts pour la prorogation. Elle révèle néanmoins les contours du contrôle judiciaire. Le tribunal statue « en application de l’article L 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ». Le juge ne se contente pas d’entériner une demande. Il exerce son pouvoir d’appréciation souverain. La prorogation n’est pas automatique. Elle doit répondre à un besoin lié à la procédure. Ici, le motif invoqué est l’existence d’opérations à réaliser. Cette formulation générique laisse une certaine souplesse. Elle évite de figer une liste exhaustive de motifs recevables. Le juge peut ainsi adapter sa décision aux circonstances de l’espèce. Cette discrétion est nécessaire pour faire face à la diversité des situations.

Cette liberté d’appréciation n’est cependant pas illimitée. Le juge doit veiller à ce que la durée de la procédure reste raisonnable. Le renvoi à une audience précisément fixée, le 28 janvier 2026, en témoigne. Le tribunal ne prononce pas une prorogation indéterminée. Il impose un nouveau cadre temporel strict. Cette fixation limite les risques de procrastination ou de lenteur injustifiée. Elle garantit un réexamen périodique de l’opportunité de la clôture. Le juge conserve ainsi la maîtrise du calendrier de la liquidation. La décision illustre l’équilibre entre l’efficacité pratique et la célérité procédurale. Elle assure que la prorogation reste une mesure exceptionnelle justifiée par des nécessités objectives. La jurisprudence antérieure confirme cette exigence de motivation, même sommaire, pour fonder la décision de proroger.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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