Tribunal de commerce de Bobigny, le 30 janvier 2025, n°2024P03114

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 30 janvier 2025, a été saisi par une caisse de recouvrement des cotisations sociales. Cette dernière demandait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La créance sociale, d’un montant de 5953 euros, était certaine, liquide et exigible. La société débitrice, en cessation des paiements, n’a comparu à aucune audience. Le tribunal a constaté l’absence de perspective de redressement ou de cession. Il a donc ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. La décision soulève la question de savoir dans quelles conditions une procédure collective peut être ouverte sur assignation d’un créancier public. Elle interroge également sur le régime de la liquidation immédiate. Le tribunal a accédé à la demande principale du créancier social. Il a prononcé la liquidation judiciaire en retenant l’impossibilité manifeste de redressement.

**La régularité de l’ouverture de la procédure sur initiative d’un créancier public**

L’ouverture de la procédure résulte ici de l’action d’un organisme de sécurité sociale. Le tribunal a validé cette saisine en constatant la cessation des paiements. La créance invoquée était établie par des mises en demeure et des contraintes. Le juge a ainsi considéré qu’elle était « certaine, liquide et exigible ». Cette qualification est essentielle pour fonder la demande. La jurisprudence admet traditionnellement l’action des créanciers publics. Elle leur reconnaît la même légitimité qu’aux créanciers privés pour saisir le tribunal. La décision s’inscrit dans cette ligne. Elle rappelle que le droit des procédures collectives est un droit d’ordre public. Sa mise en œuvre peut être provoquée par tout créancier dont la créance est suffisamment établie. Le non-comparution du débiteur n’a pas fait obstacle à l’examen de la demande. Le jugement est réputé contradictoire. Cette solution assure l’effectivité du droit. Elle prévient les risques de dilapidation de l’actif face à un débiteur défaillant.

La décision pourrait toutefois susciter des débats sur le rôle actif des créanciers publics. Certains auteurs estiment que leur intervention massive peut déséquilibrer la matière. Elle pourrait accélérer la défaillance d’entreprises en difficulté passagère. Le tribunal a ici écarté ce risque. Il a procédé à un examen substantiel de la situation du débiteur. La cessation des paiements était caractérisée. Aucun élément ne laissait présager un redressement possible. Le formalisme de l’assignation a été respecté. La société a été régulièrement convoquée. Le tribunal a donc correctement appliqué les textes. Il a assuré la protection des intérêts collectifs des créanciers sans méconnaître les droits du débiteur.

**Le prononcé d’une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité**

Le tribunal a choisi la procédure la plus grave. Il a ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. Le jugement motive ce choix par l’absence de « perspective de redressement ou de cession ». Cette formulation reprend les termes de l’article L. 640-1 du code de commerce. Le texte prévoit la liquidation lorsque le redressement est « manifestement impossible ». Le tribunal a donc opéré une appréciation souveraine des éléments du dossier. La non-comparution du dirigeant a pu être interprétée comme un signe de désintérêt. L’absence de représentant du personnel a confirmé l’inactivité de la société. Le juge a fixé provisoirement la date de cessation des paiements. Il a utilisé le pouvoir que lui confère la loi en cas de carence d’information.

Cette solution stricte peut être analysée comme une application rigoureuse des textes. Elle évite la prolongation artificielle d’une activité inexistante. Elle sert l’intérêt des créanciers en permettant une réalisation rapide de l’actif. Toutefois, la liquidation immédiate est une mesure radicale. Elle interdit toute tentative de poursuite ou de cession de l’activité. Une doctrine bienveillante pourrait regretter l’absence d’investigation plus poussée. Le tribunal s’est fondé sur les éléments immédiatement disponibles. Rien ne permettait d’envisager une autre issue. La nomination d’un mandataire liquidateur et d’un commissaire-priseur organise la phase de réalisation. Le délai fixé pour l’examen de la clôture cadre la procédure. La décision apparaît ainsi comme une gestion efficace d’une défaillance avérée. Elle illustre la tendance des juridictions à privilégier une liquidation rapide lorsque les conditions sont réunies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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