Tribunal de commerce de Bobigny, le 30 janvier 2025, n°2024P02657

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 30 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Le créancier assignant, titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible constatée par une ordonnance de référé, sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. Cette dernière, en cessation des paiements, ne s’est pas présentée à l’audience. Le tribunal a constaté l’absence de toute perspective de redressement ou de cession. Il a donc ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. La décision soulève la question de l’appréciation du caractère manifestement impossible du redressement en l’absence du débiteur. Elle permet d’examiner les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire et les pouvoirs du juge face à un défaut de comparution.

**I. La constatation judiciaire de l’impossibilité manifeste de redressement**

Le jugement procède d’abord à la vérification des conditions légales de l’ouverture. Le tribunal relève que le débiteur est en état de cessation des paiements. Il fonde cette constatation sur l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La date de cessation est fixée au 24 janvier 2024, motivée par la signification de l’ordonnance de référé. Cette analyse respecte la définition légale de la cessation des paiements. Elle est rendue possible par la preuve de la créance certaine, liquide et exigible du demandeur.

Le juge apprécie ensuite le caractère manifestement impossible du redressement. Le texte retenu est l’article L. 640-1 du code de commerce. Le tribunal considère qu’« aucune perspective de redressement ou de cession n’existant ». Cette brève motivation découle de l’absence de comparution du débiteur et de l’inaction de ce dernier. Le juge tire les conséquences du défaut de toute proposition ou élément versé aux débats. La solution est conforme à une jurisprudence constante. Celle-ci estime que l’absence de défense active peut révéler l’impossibilité du redressement.

**II. Les conséquences procédurales du défaut de comparution du débiteur**

La décision illustre les effets du défaut de comparution en matière collective. Le jugement est réputé contradictoire malgré l’absence du gérant. Cette qualification est permise par la représentation obligatoire des sociétés commerciales. Le débiteur, dûment assigné, a renoncé à contester la demande ou à présenter un plan. Le tribunal ne peut dès lors que constater l’inaction et l’absence d’éléments favorables. Le prononcé de la liquidation immédiate en devient la conséquence logique.

La portée de l’arrêt confirme les pouvoirs d’office du juge en cas de défaut. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements et nomme les organes de la procédure. Il détermine également le délai pour l’examen de la clôture. Ces mesures relèvent de l’administration judiciaire de la liquidation. Elles assurent le déroulement ordonné de la procédure malgré la défaillance du dirigeant. Cette gestion proactive vise à protéger les intérêts des créanciers et l’ordre public économique. Elle garantit l’efficacité du traitement des défaillances d’entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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