Tribunal de commerce de Bobigny, le 28 janvier 2025, n°2024P03153

La société, une SAS exerçant une activité de transport de personnes, a fait l’objet d’une requête du ministère public en ouverture d’une procédure collective. Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en chambre du conseil le 28 janvier 2025, a ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. La société n’a pas comparu à l’audience et son dirigeant était introuvable à l’adresse déclarée. Le tribunal a retenu un faisceau d’indices pour caractériser la cessation des paiements, notamment une inscription fiscale de 272 483 euros et l’absence de dépôt des comptes annuels. Il a fixé la date de cessation des paiements au 26 juillet 2024. La question se pose de savoir si un tel faisceau d’indices peut légalement tenir lieu de constatation de la cessation des paiements et justifier une liquidation immédiate sans recherche préalable de redressement.

Le jugement retient une approche pragmatique de la preuve de la cessation des paiements. Il considère que « l’état des dettes, inscriptions et privilèges d’un montant de 272 483 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ». Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence qui admet la preuve par tous moyens de l’état de cessation des paiements. Le tribunal se fonde également sur l’absence d’activité, le défaut de domiciliation et le non-respect des obligations comptables. Ces éléments, cumulés, permettent de présumer l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La décision écarte ainsi une interprétation trop formelle de l’article L. 631-1 du code de commerce. Elle privilégie une appréciation globale de la situation économique du débiteur.

Cette méthode probatoire trouve sa justification dans l’impératif de célérité des procédures collectives. Elle permet au juge de réagir face à un débiteur défaillant et absent. La solution prévient une aggravation du préjudice des créanciers. Elle évite aussi des frais inutiles liés à une procédure de redressement vouée à l’échec. Le tribunal applique strictement l’article L. 640-1 du code de commerce. Il ouvre la liquidation dès lors que « le redressement est manifestement impossible ». L’inertie totale du débiteur et la disparition de son activité rendent cette impossibilité patente. La décision assure ainsi une protection efficace des intérêts en présence.

La portée de cette décision mérite une analyse critique au regard des garanties procédurales. L’utilisation d’un faisceau d’indices, bien que pratique, comporte un risque. Elle pourrait conduire à une présomption de cessation des paiements insuffisamment étayée. Le défaut de comparution du débiteur prive le juge d’éléments contradictoires. La jurisprudence antérieure exigeait habituellement des preuves plus directes de l’insolvabilité. Ici, la dette fiscale importante et l’inactivité sont des présomptions graves et concordantes. Leur combinaison avec l’absence de siège social connu renforce leur solidité. Le jugement opère donc un équilibre entre efficacité et loyauté de la preuve.

La liquidation immédiate sans maintien d’activité constitue la mesure la plus radicale. Elle se justifie pleinement en l’espèce par la disparition de l’entreprise. Le tribunal constate que « la société SAADIA AUTOS apparaît comme dépourvue de toute activité ». Cette absence d’activité éteint toute perspective de continuation ou de cession. La décision évite ainsi la prolongation artificielle d’une procédure sans objet. Elle respecte l’économie générale du droit des entreprises en difficulté. Le choix de la date de cessation des paiements à la date de l’inscription fiscale est logique. Il permet une fixation cohérente du point de départ de la période suspecte. Cette solution assure une sécurité juridique pour le traitement des créances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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