Tribunal de commerce de Bobigny, le 28 janvier 2025, n°2024P02583

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 28 janvier 2025, a ouvert une liquidation judiciaire immédiate à l’encontre d’une société. L’URSSAF, créancière d’une somme certaine, avait assigné la société en paiement. Celle-ci, non comparante, était en défaut de domiciliation valable. Les juges ont constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Ils ont ainsi ordonné la liquidation sans maintien d’activité. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire immédiate, notamment face à une défaillance totale du débiteur. Le tribunal a retenu une application stricte des textes, considérant que « le redressement est manifestement impossible ». Cette solution appelle une analyse de son fondement légal et de ses implications pratiques.

**I. La constatation rigoureuse des conditions légales de la liquidation immédiate**

Le tribunal fonde sa décision sur une vérification méthodique des critères légaux. L’article L. 640-1 du code de commerce exige un état de cessation des paiements et une impossibilité manifeste de redressement. Le jugement relève d’abord que « le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette cessation est datée au 3 mai 2024, correspondant à la première contrainte significative. La créance de l’URSSAF, certaine et exigible, prouve l’existence d’un passif non honoré. L’absence de contestation et la défaillance du débiteur confirment ce constat objectif.

L’appréciation de l’impossibilité de redressement repose sur des indices concrets. Le tribunal note que « la société n’est plus à l’adresse indiquée » et qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. Il en déduit que la société « apparaît comme dépourvue de toute activité ». Cette carence totale, couplée à la non-comparution, permet de conclure à l’absence de perspective de continuation ou de cession. Le juge applique ainsi une présomption de fait : le défaut de représentation et de localisation équivaut à une absence d’activité réelle. Cette interprétation est conforme à l’économie de la procédure collective, qui ne saurait être indéfiniment suspendue par l’inertie d’un débiteur.

**II. Les conséquences procédurales d’une défaillance caractérisée du débiteur**

La décision illustre les effets d’une défaillance complète sur le déroulement de la procédure. Le jugement est rendu « réputé contradictoire » malgré l’absence du débiteur. La signification régulière de l’assignation, même non réclamée, valide la procédure. Cette fiction juridique garantit l’efficacité de la justice en évitant qu’un débiteur ne paralyse l’action par sa fuite. Elle protège également les intérêts des créanciers et l’ordre public économique en permettant la liquidation d’une structure inactive.

La liquidation est ordonnée « sans maintien de l’activité », une mesure justifiée par les éléments du dossier. Le tribunal fixe directement la mission du liquidateur et les délais de déclaration des créances. Cette rapidité est caractéristique des liquidations immédiates. Elle traduit une volonté de clôturer une situation juridique et économique obsolète. La date de cessation des paiements est fixée provisoirement, laissant au juge-commissaire le soin d’une éventuelle révision. Cette solution pragmatique concilie célérité et respect des droits des parties. Elle démontre l’adaptation du juge à un dossier où seule la créance publique est active, préservant ainsi les principes essentiels de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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