Tribunal de commerce de Bobigny, le 28 janvier 2025, n°2024P02151
Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 28 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Un créancier, titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible de 34 637,93 euros, invoquait l’état de cessation des paiements de la société débitrice. Cette dernière, une SARL exerçant une activité de travaux, n’a comparu à aucune audience. Le tribunal a constaté l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 29 février 2024 et une période d’observation de six mois. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge peut, en l’absence de représentation du débiteur, fonder son appréciation de la cessation des paiements sur des éléments objectifs pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
L’appréciation objective de la cessation des paiements par le juge
La cessation des paiements, définie par l’article L. 631-1 du code de commerce, constitue le fait générateur de toute procédure collective. Le juge doit la constater de manière certaine. En l’espèce, le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience. Le tribunal a néanmoins pu procéder à cette constatation en s’appuyant sur des éléments probants. Il a relevé que le débiteur était “dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette impossibilité était déduite de l’existence d’une créance incontestée, prouvée par une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et suivie d’un commandement et de saisies-attributions. Ces actes d’exécution forcée, non payés, constituent des indices graves et concordants d’un défaut général de paiement. Le juge a ainsi pu retenir la date de la dernière saisie-attribution, le 29 février 2024, comme date de cessation des paiements. Cette méthode, conforme à la jurisprudence, démontre que le juge n’est pas lié par les déclarations du débiteur et peut reconstituer la situation économique de l’entreprise à partir de faits objectifs. Cette approche garantit l’effectivité du droit des procédures collectives, même face à un débiteur défaillant.
La conciliation des intérêts en présence dans l’ouverture de la procédure
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’est pas automatique. Le juge doit vérifier l’existence de perspectives de redressement. Le tribunal a estimé que “des perspectives de redressement existant”. Ce constat, posé dans un jugement réputé contradictoire malgré l’absence du débiteur, mérite analyse. D’une part, il protège l’intérêt du créancier demandeur et des autres créanciers en organisant une procédure collective, seule à même d’assurer une traitement égalitaire des créances et une préservation de l’actif. D’autre part, il préserve les chances de survie de l’entreprise en ouvrant une période d’observation plutôt qu’une liquidation judiciaire immédiate. Le juge a ainsi fait prévaloir la finalité curative du redressement judiciaire. La nomination d’un mandataire judiciaire et d’un juge-commissaire permettra d’analyser la situation réelle de l’entreprise. Le renvoi à une audience ultérieure pour statuer sur le plan de continuation ou de cession prévu à l’article L. 631-15 du code de commerce confirme cette volonté de donner une chance au redressement. Cette décision équilibre les impératifs de sanction d’un état de cessation des paiements et la recherche d’une solution permettant la poursuite de l’activité économique.
Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 28 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Un créancier, titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible de 34 637,93 euros, invoquait l’état de cessation des paiements de la société débitrice. Cette dernière, une SARL exerçant une activité de travaux, n’a comparu à aucune audience. Le tribunal a constaté l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 29 février 2024 et une période d’observation de six mois. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge peut, en l’absence de représentation du débiteur, fonder son appréciation de la cessation des paiements sur des éléments objectifs pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
L’appréciation objective de la cessation des paiements par le juge
La cessation des paiements, définie par l’article L. 631-1 du code de commerce, constitue le fait générateur de toute procédure collective. Le juge doit la constater de manière certaine. En l’espèce, le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience. Le tribunal a néanmoins pu procéder à cette constatation en s’appuyant sur des éléments probants. Il a relevé que le débiteur était “dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette impossibilité était déduite de l’existence d’une créance incontestée, prouvée par une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et suivie d’un commandement et de saisies-attributions. Ces actes d’exécution forcée, non payés, constituent des indices graves et concordants d’un défaut général de paiement. Le juge a ainsi pu retenir la date de la dernière saisie-attribution, le 29 février 2024, comme date de cessation des paiements. Cette méthode, conforme à la jurisprudence, démontre que le juge n’est pas lié par les déclarations du débiteur et peut reconstituer la situation économique de l’entreprise à partir de faits objectifs. Cette approche garantit l’effectivité du droit des procédures collectives, même face à un débiteur défaillant.
La conciliation des intérêts en présence dans l’ouverture de la procédure
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’est pas automatique. Le juge doit vérifier l’existence de perspectives de redressement. Le tribunal a estimé que “des perspectives de redressement existant”. Ce constat, posé dans un jugement réputé contradictoire malgré l’absence du débiteur, mérite analyse. D’une part, il protège l’intérêt du créancier demandeur et des autres créanciers en organisant une procédure collective, seule à même d’assurer une traitement égalitaire des créances et une préservation de l’actif. D’autre part, il préserve les chances de survie de l’entreprise en ouvrant une période d’observation plutôt qu’une liquidation judiciaire immédiate. Le juge a ainsi fait prévaloir la finalité curative du redressement judiciaire. La nomination d’un mandataire judiciaire et d’un juge-commissaire permettra d’analyser la situation réelle de l’entreprise. Le renvoi à une audience ultérieure pour statuer sur le plan de continuation ou de cession prévu à l’article L. 631-15 du code de commerce confirme cette volonté de donner une chance au redressement. Cette décision équilibre les impératifs de sanction d’un état de cessation des paiements et la recherche d’une solution permettant la poursuite de l’activité économique.