Tribunal de commerce de Bobigny, le 28 janvier 2025, n°2024P01769

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 28 janvier 2025, a ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité à l’encontre d’une société commerciale. La procédure fut initiée par un organisme social créancier en raison d’impayés. La société, non comparante, n’a produit aucun élément sur sa situation financière. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. La décision soulève la question de l’appréciation de la condition d’ouverture de la liquidation judiciaire lorsque le débiteur fait défaut. Elle rappelle que « le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Le jugement retient cette impossibilité et ouvre la procédure. Il convient d’analyser le raisonnement strict du juge face à l’absence de défense, puis d’en mesurer les implications procédurales.

**I. La constatation rigoureuse de l’état de cessation des paiements**

Le tribunal fonde sa décision sur une application stricte des textes, en l’absence de toute contestation du débiteur. L’article L. 640-1 du code de commerce exige un état de cessation des paiements et une impossibilité manifeste de redressement. Le juge relève que la créance de l’organisme demandeur est « certaine, liquide et exigible », prouvée par diverses mesures d’exécution. Cette qualification juridique des créances invoquées est essentielle. Elle permet de caractériser le passif exigible. Le tribunal note ensuite l’absence totale de production du débiteur. Il en déduit que « le Tribunal, n’a pas été destinataire d’éléments permettant d’identifier l’existence d’un actif disponible ». Le défaut de comparution et l’absence d’information deviennent ainsi des éléments déterminants. La cessation des paiements est présumée dès lors que le passif certain n’est pas couvert par un actif identifié. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante. Elle garantit l’efficacité de la procédure collective face au silence du débiteur. La date de cessation est fixée au jour de la première contrainte significative. Cette fixation est logique, car elle correspond au premier acte constatant l’inexécution.

**II. Les conséquences procédurales d’une liquidation prononcée par défaut**

La décision entraîne des effets immédiats et stricts, conformes au régime de la liquidation sans activité. Le prononcé d’une liquidation judiciaire immédiate « sans maintien de l’activité » est la conséquence directe du constat précédent. L’impossibilité de redressement est manifeste en l’absence de tout élément sur la viabilité de l’entreprise. Le tribunal nomme les organes de la procédure, juge-commissaire et mandataire liquidateur. Il confie à ce dernier la mission de réaliser l’inventaire. La fixation d’un délai pour l’examen de la clôture et pour la déclaration des créances organise la suite de la procédure. Le jugement est réputé contradictoire malgré l’absence du débiteur. Cette qualification est permise par les règles de procédure civile. Elle assure l’exécutoire immédiat de la décision. La publicité au BODACC permet l’information des autres créanciers. Le traitement des dépens en frais privilégiés de liquidation protège les intérêts de la masse. Cette rigueur procédurale est nécessaire pour liquider une entreprise inactive. Elle permet une clôture ordonnée des opérations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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