Tribunal de commerce de Bobigny, le 28 janvier 2025, n°2024L04070

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 28 janvier 2025, a été saisi d’une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur, désigné par un jugement du 20 janvier 2022, a sollicité cette prolongation par une note écrite déposée à l’audience. Le tribunal, après avoir examiné les observations du mandataire et visé l’article L. 643-9 du code de commerce, a rendu une décision réputée contradictoire. Il a prononcé la prorogation du délai jusqu’au 28 janvier 2026 et a précisé les obligations du mandataire liquidateur quant à la future clôture. Cette décision soulève la question de l’appréciation par le juge des conditions justifiant une prolongation du délai de clôture en liquidation judiciaire. Le tribunal a accédé à la demande, estimant que les circonstances de la procédure en cours le justifiaient.

**La souplesse procédurale du dispositif de prorogation**

Le jugement illustre le caractère pragmatique du mécanisme de prorogation des liquidations judiciaires. Le tribunal rappelle que l’existence d’une « procédure en cours » constitue le fondement légal de sa décision. Cette mention, bien que laconique, renvoie à la nécessité de ne pas clore prématurément une liquidation dont les opérations requièrent un temps supplémentaire. Le juge se fonde sur l’article L. 643-9 du code de commerce, qui permet une telle prorogation « si la clôture de la liquidation judiciaire n’est pas possible ». L’absence de motivation détaillée dans le dispositif est ici compensée par la nature même de la décision, qui acte un constat d’impossibilité temporaire. La formulation retenue, « qu’il existe une procédure en cours », démontre une application souple de la condition légale. Elle témoigne d’une approche réaliste, où la simple persistance d’actifs à réaliser ou de vérifications à effectuer suffit à justifier le report.

Cette interprétation extensive des conditions de prorogation assure l’efficacité de la liquidation. Elle évite une clôture forcée qui serait préjudiciable aux créanciers ou à la bonne fin des opérations. Le tribunal impose parallèlement des obligations précises au mandataire liquidateur. Il lui incombe « de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies ». Cette injonction tempère la souplesse accordée en rappelant le principe de célérité des procédures collectives. Le juge exerce ainsi un contrôle a posteriori sur la gestion du délai supplémentaire. La décision opère donc un équilibre entre la nécessité d’achever correctement la liquidation et l’impératif de ne pas la prolonger indûment.

**Les garanties entourant la future clôture de la procédure**

Le jugement ne se contente pas de proroger le délai ; il organise déjà les modalités de la future clôture. Cette anticipation vise à garantir le respect des droits du débiteur et la régularité de la procédure terminale. Le tribunal ordonne ainsi que « le débiteur, en vue de la clôture de la procédure, sera convoqué par lettre simple en audience publique aux mêmes fins ». Cette disposition est essentielle pour assurer le caractère contradictoire de la clôture, même lorsque le débiteur est initialement non comparant. Elle réaffirme le principe du débat judiciaire avant toute décision définitive mettant fin à la personnalité juridique de la société. La convocation par lettre simple, bien que peu formaliste, est conforme aux usages en matière de procédures collectives lorsque le dernier domicile connu est utilisé.

La portée de cette décision est principalement d’espèce. Elle répond à un besoin concret de gestion procédurale sans innover sur le plan des principes. Toutefois, elle rappelle utilement la philosophie de l’article L. 643-9. Le législateur a conféré au juge un pouvoir d’appréciation pour adapter les délais aux complexités de chaque dossier. La décision montre une application fidèle de ce pouvoir, sans excès ni rigidité. Elle confirme une jurisprudence constante des tribunaux de commerce, qui privilégient l’achèvement diligent des liquidations plutôt qu’une clôture hâtive. En cela, le jugement sert l’intérêt collectif des créanciers et la sécurité juridique de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture