Tribunal de commerce de Bobigny, le 28 janvier 2025, n°2024L04051

La société défenderesse a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2022. Le mandataire liquidateur désigné a sollicité une prorogation du délai de clôture de cette procédure. Par jugement du 28 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à cette demande. Il a prolongé le délai jusqu’au 28 janvier 2026 et a précisé les obligations du mandataire liquidateur. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions justifiant une prolongation du délai de clôture en liquidation judiciaire. Le tribunal a admis cette prolongation au vu de l’existence d’une procédure en cours, sans autre motivation circonstanciée. Cette solution appelle une analyse de son fondement légal et de sa portée pratique.

**Les conditions légales d’une prorogation du délai de clôture**

Le texte applicable est l’article L. 643-9 du code de commerce. Il prévoit que le tribunal peut proroger le délai de clôture si la liquidation n’est pas terminée. La loi exige ainsi un constat d’impossibilité matérielle d’achever les opérations dans le délai initial. Le jugement se borne à relever “qu’il existe une procédure en cours”. Cette formule très générale semble considérer la simple persistance de la liquidation comme un motif suffisant. Une telle approche est extensive. Elle s’éloigne d’une interprétation stricte exigeant des obstacles actifs. La jurisprudence antérieure exigeait habituellement des éléments concrets. Il pouvait s’agir de la complexité de l’actif ou de contentieux en cours. Ici, le tribunal n’exige pas la démonstration de ces difficultés particulières. Il valide une prorogation sur le seul fondement de la durée écoulée.

Cette solution assouplit considérablement le régime des prorogations. Elle facilite la tâche du mandataire liquidateur en lui évitant une justification détaillée. Le tribunal semble accorder une présomption de nécessité au simple écoulement du temps. Cette approche peut se comprendre par la volonté de ne pas précipiter une clôture prématurée. Elle garantit une liquidation exhaustive dans l’intérêt des créanciers. Toutefois, elle comporte un risque d’aléa moral. Elle pourrait inciter à une certaine inertie procédurale. Le contrôle judiciaire s’en trouve amoindri. La décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle pragmatique. Celle-ci privilégie l’efficacité pratique de la liquidation sur un formalisme excessif.

**Les conséquences procédurales et les obligations du liquidateur**

Le dispositif du jugement comporte des prescriptions précises pour le mandataire liquidateur. Le tribunal “dit qu’il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies”. Cette injonction rappelle l’obligation fondamentale de diligence qui pèse sur le liquidateur. Elle vise à prévenir toute prolongation injustifiée au-delà du nouveau délai accordé. Le juge anticipe ainsi le terme de la prorogation et en conditionne l’effectivité. Il réaffirme son pouvoir de direction de la procédure malgré la latitude accordée.

Par ailleurs, le jugement prévoit la convocation du débiteur par lettre simple pour la clôture. Cette modalité allégée de convocation mérite attention. Elle contraste avec les formalités souvent plus solennelles des procédures collectives. Elle traduit une recherche de célérité et d’économie procédurale. Cette simplification est cohérente avec l’esprit du jugement. Elle s’accorde avec une gestion pragmatique des dernières phases de la liquidation. Elle peut aussi refléter une certaine marginalisation du rôle du débiteur en fin de procédure. Son audition reste cependant une garantie essentielle. La décision opère ainsi un équilibre entre efficacité et respect des droits des parties. Elle illustre l’adaptation des règles procédurales aux nécessités de l’administration judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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