Tribunal de commerce de Bobigny, le 28 janvier 2025, n°2024L04039

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 28 janvier 2025, a été saisi d’une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure collective avait été ouverte par jugement du 17 janvier 2023. Le mandataire liquidateur, par note écrite, sollicitait une prolongation. Le tribunal, après avoir entendu les observations, a rendu une décision réputée contradictoire. Il a prononcé une prorogation du délai jusqu’au 28 janvier 2026. Il a également précisé les obligations du liquidateur et les modalités de convocation du débiteur pour la future clôture. La question posée était de savoir dans quelles conditions le juge peut accorder une telle prorogation. Le tribunal a validé la demande en s’appuyant sur l’existence d’une procédure en cours.

**La prorogation du délai de clôture, une mesure d’administration judiciaire**

Le jugement illustre la nature essentiellement procédurale et administrative du pouvoir d’appréciation du juge. L’article L. 643-9 du code de commerce constitue le fondement légal de la décision. Le tribunal retient que “qu’il existe une procédure en cours”. Cette simple constatation suffit à justifier la prorogation. Le législateur a entendu conférer au juge une large marge de manœuvre. La décision vise à préserver l’efficacité de la liquidation. Elle permet d’achever les opérations nécessaires à la réalisation de l’actif ou au règlement du passif. Le juge ne contrôle pas le bien-fondé détaillé des raisons invoquées par le mandataire. Il vérifie seulement la persistance de la procédure. Cette approche minimise les formalités. Elle assure la continuité de l’administration de la faillite sans interruption préjudiciable.

La décision précise ensuite les conditions d’exécution de la mesure. Le tribunal “dit qu’il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies”. Cette injonction rappelle le caractère temporaire de la prorogation. Elle souligne la finalité de la procédure collective, qui est sa clôture. Le juge encadre ainsi l’octroi du délai supplémentaire. Il le subordonne à une obligation d’agir du professionnel. Le mandataire liquidateur doit poursuivre activement sa mission. La convocation du débiteur par lettre simple pour la future audience de clôture est également ordonnée. Ces dispositions montrent que la prorogation n’est pas une fin en soi. Elle est un moyen au service d’une liquidation aboutie et régulière.

**Une décision d’espèce confirmant une jurisprudence établie**

La solution adoptée s’inscrit dans la ligne constante des juridictions commerciales. Elle applique de manière classique les dispositions du code de commerce. La prorogation est une mesure courante en pratique. Elle répond aux aléas fréquents rencontrés lors des liquidations. La durée d’un an accordée correspond à un délai standard. Elle offre une perspective réaliste pour finaliser les opérations. Le jugement ne présente donc pas d’innovation jurisprudentielle majeure. Il constitue une application souple d’un texte conçu pour la flexibilité. La décision évite une clôture prématurée qui serait contraire à l’intérêt des créanciers. Elle garantit la bonne fin de la procédure dans le respect des droits de chacun.

La portée de cette décision demeure toutefois limitée. Il s’agit clairement d’une décision d’espèce, liée aux circonstances particulières du dossier. Le tribunal n’énonce aucun principe nouveau. Il n’impose pas de conditions substantielles supplémentaires au-delà de celles prévues par la loi. La valeur de l’arrêt réside dans sa démonstration de l’économie des moyens requis. Le juge statue sur la base d’une simple note écrite du mandataire. Il n’exige pas de démonstration probante d’obstacles spécifiques. Cette légèreté procédurale peut être critiquée. Elle pourrait conduire à des prorogations systématiques, retardant indûment la clôture des procédures. Le contrôle judiciaire apparaît minimaliste. Il repose sur une confiance présumée en l’administration du mandataire liquidateur. Cette approche pragmatique favorise l’efficacité mais pourrait méconnaître l’exigence de célérité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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