Tribunal de commerce de Bobigny, le 28 janvier 2025, n°2024L04038

Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 28 janvier 2025, a été saisi d’une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure collective avait été ouverte par un jugement du 27 octobre 2022. Le mandataire liquidateur désigné a sollicité une prolongation du délai de clôture. Le tribunal, statuant en premier ressort, a rendu une décision réputée contradictoire. Il a examiné la demande au regard de l’article L. 643-9 du code de commerce. La juridiction a accédé à la requête du mandataire liquidateur. Elle a prorogé le délai de clôture jusqu’au 28 janvier 2026. Elle a également enjoint au mandataire de déposer une requête en clôture dès que possible. La décision pose la question de savoir dans quelles conditions le juge peut prolonger la durée d’une liquidation judiciaire. Le tribunal retient une application souple du texte, justifiée par l’existence d’une procédure en cours. Cette solution mérite une analyse approfondie.

**I. La reconnaissance d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire**

Le jugement illustre l’étendue du pouvoir d’appréciation reconnu au juge. L’article L. 643-9 du code de commerce prévoit que la clôture de la liquidation est prononcée d’office par le tribunal. Le texte précise que le tribunal « peut » proroger le délai. Le tribunal de Bobigny use de cette faculté sans exiger de circonstances exceptionnelles. La motivation se limite à constater « qu’il existe une procédure en cours ». Cette formulation laconique révèle une interprétation large des pouvoirs du juge. La décision s’appuie implicitement sur l’intérêt de la procédure collective. Elle permet d’achever les opérations de liquidation dans de bonnes conditions. Cette approche pragmatique favorise une liquidation complète et ordonnée. Elle évite une clôture prématurée qui serait préjudiciable aux créanciers. Le juge fait prévaloir l’objectif d’une bonne administration de l’insolvabilité. Cette marge de manœuvre est essentielle pour adapter le droit aux réalités économiques.

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante des tribunaux de commerce. Ces juridictions admettent généralement la prorogation pour besoins de la liquidation. La durée de la procédure initiale ne constitue pas un obstacle absolu. Le juge apprécie souverainement la nécessité de poursuivre les opérations. La décision commentée en est une parfaite illustration. Elle confirme la volonté des juges de ne pas brusquer les liquidations complexes. Cette souplesse procédurale est indispensable pour les dossiers importants. Elle permet au mandataire de liquidateur d’accomplir sa mission avec diligence. Le tribunal rappelle d’ailleurs son rôle de surveillance en enjoignant au mandataire d’agir. Il « dit qu’il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies ». Cette injonction tempère la liberté accordée et encadre l’exercice de la mission.

**II. Les limites implicites d’une prorogation justifiée par l’intérêt collectif**

La décision n’est cependant pas dénuée de limites. Le tribunal ne fonde pas sa décision sur un examen détaillé des actes restant à accomplir. L’unique motif invoqué est l’existence de la procédure. Cette justification minimaliste pourrait sembler insuffisante. Elle contraste avec l’exigence de motivation habituellement requise. Le risque est d’autoriser des prolongations systématiques et peu contrôlées. La durée totale de la procédure pourrait devenir excessive. Le législateur a pourtant fixé un cadre temporel pour préserver la sécurité juridique. Une interprétation trop extensive du pouvoir du juge peut l’affaiblir. La décision reste néanmoins conforme à l’économie générale du texte. L’article L. 643-9 vise à éviter les clôtures automatiques et potentiellement néfastes. Le juge doit pouvoir adapter le calendrier aux impératifs du dossier.

La portée de ce jugement est donc principalement confirmative. Il s’agit d’une application classique d’une disposition bien établie. La décision n’innove pas sur le principe même de la prorogation. Sa valeur réside dans la réaffirmation d’une pratique jurisprudentielle souple. Elle rappelle que le juge dispose d’un réel pouvoir d’appréciation. Ce pouvoir est néanmoins canalisé par l’objectif final de clôture. L’injonction faite au mandataire en témoigne clairement. La prorogation n’est pas une fin en soi mais un moyen. Elle doit servir l’intérêt des créanciers et la bonne fin de la procédure. Le tribunal veille à ce que le mandataire ne se repose pas sur des délais extensibles. Cette décision d’espèce s’inscrit dans un équilibre désormais bien connu. Elle concilie la nécessaire flexibilité de la liquidation avec le principe de célérité procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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