Tribunal de commerce de Bobigny, le 28 janvier 2025, n°2024L04014

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 28 janvier 2025, a été saisi d’une demande de prolongation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure collective avait été ouverte par jugement du 26 janvier 2023. Le mandataire liquidateur sollicitait une prorogation, invoquant l’existence d’une procédure de sanctions en cours. Le tribunal a fait droit à cette demande. Il a prorogé le délai jusqu’au 28 janvier 2026. Cette décision soulève la question de l’appréciation des conditions justifiant une prolongation de la phase de liquidation. Elle invite à examiner le contrôle exercé par le juge sur la gestion de la procédure.

**Le contrôle a priori du juge sur les motifs de la prolongation**

Le tribunal opère un contrôle sur la réalité des obstacles à la clôture. Il ne se contente pas de l’avis du mandataire liquidateur. Il vérifie l’existence d’éléments objectifs. En l’espèce, le juge relève spécifiquement “qu’il existe une procédure de sanctions en cours”. Cette mention démontre un examen concret de la situation. Le juge fonde sa décision sur un fait précis susceptible de retarder la liquidation. Cette approche est conforme à l’esprit de l’article L. 643-9 du code de commerce. La loi subordonne la prorogation à des “justes motifs”. Le juge de Bobigny interprète cette condition de manière restrictive. Il exige un empêchement actuel et avéré. Cette rigueur protège le principe de célérité des procédures collectives. Elle évite les prolongations automatiques ou dilatoires. Le contrôle exercé est ainsi un garde-fou essentiel. Il garantit que la prolongation sert l’intérêt de la procédure.

La décision illustre également la nature provisoire de la mesure. Le tribunal ne se borne pas à accorder un délai supplémentaire. Il édicte des prescriptions actives pour le mandataire liquidateur. Il “dit qu’il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies”. Cette injonction précise encadre strictement la prorogation. Elle transforme le délai obtenu en une période de mise en conformité accélérée. Le mandataire est placé sous une obligation de diligence renforcée. Le juge conserve ainsi la maîtrise du calendrier de la procédure. Son pouvoir d’injonction complète son pouvoir de contrôle. Il assure une continuité dans la surveillance de la liquidation jusqu’à son terme effectif.

**Les implications procédurales de la prorogation pour la clôture future**

La prolongation du délai organise directement la phase ultime de la procédure. Le jugement anticipe et prépare les conditions de la clôture. Il rappelle les formalités nécessaires à son prononcé. Le tribunal “dit que le débiteur, en vue de la clôture de la procédure, sera convoqué par lettre simple en audience publique aux mêmes fins”. Cette disposition révèle une attention particulière aux droits de la personne morale débitrice. Même en l’absence de comparution lors de l’instance sur la prorogation, le juge garantit sa convocation future. Cette précaution assure le respect du contradictoire en phase de clôture. Elle témoigne d’une vision globale de la procédure. Le juge ne statue pas seulement sur un incident courant. Il intègre sa décision dans un processus plus large. Il pose dès à présent les jalons d’une clôture régulière.

La portée de cette jurisprudence est significative pour la pratique des liquidations complexes. Elle confirme que la prorogation n’est pas une formalité vide. C’est une décision juridictionnelle motivée par des circonstances précises. Le juge exerce pleinement son pouvoir d’appréciation. Cette position peut freiner les demandes de report systématique. Elle incite les mandataires à activer les dossiers en souffrance. La référence à une procédure de sanctions comme juste motif offre un critère objectif. Elle pourrait être étendue à d’autres contentieux annexes non résolus. La décision participe ainsi à la sécurisation de la fin des procédures. Elle évite les clôtures prématurées qui généreraient des réouvertures. Elle favorise une liquidation exhaustive et définitive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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