Tribunal de commerce de Bobigny, le 28 janvier 2025, n°2024F00992
Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 28 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement d’une créance issue d’un crédit professionnel. L’entreprise débitrice contestait la régularité de la cession de créance et l’exigibilité de la dette. Le cessionnaire demandait le paiement ou, à défaut, la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal a prononcé cette résiliation et condamné l’emprunteur au paiement, tout en lui accordant des délais. La décision tranche ainsi la question de l’efficacité d’une demande en résiliation judiciaire subsidiaire et celle de l’appréciation des conditions d’octroi de délais de paiement.
**La sanction de l’inexécution par la résiliation judiciaire**
Le tribunal admet la recevabilité de l’action du cessionnaire. Il constate l’existence du contrat de prêt et l’incident de paiement. La clause d’exigibilité anticipée prévoyait cette faculté en cas de « non-paiement à son échéance d’une somme quelconque ». Le juge relève cependant que la lettre de la banque initiale « ne comporte que la 1ère page et il n’est fait mention que d’une clôture de compte, sans aucune référence au contrat de prêt ». Il en déduit que « sur la base de ce document incomplet, la déchéance du prêt n’est pas actée ». La déchéance du terme conventionnelle n’est donc pas établie.
Le demandeur avait formulé sa demande de façon alternative. Le tribunal retient alors le fondement subsidiaire. Il accorde la « résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ». Cette solution pragmatique permet de sanctionner l’inexécution malgré un vice dans la mise en œuvre de la clause contractuelle. Elle évite un débat complexe sur la régularité formelle de la mise en demeure initiale. La résiliation judiciaire produit les mêmes effets que la déchéance du terme, soit l’exigibilité immédiate du capital restant dû. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour mettre fin au contrat. Il adapte ainsi la sanction à la gravité de l’inexécution constatée.
**L’aménagement judiciaire de l’obligation de payer**
Le tribunal condamne le débiteur au paiement du principal et des intérêts au taux légal. Il use ensuite de son pouvoir d’équité pour aménager cette exécution. L’article 1343-5 du code civil lui permet d’accorder des délais. Le juge examine la situation du débiteur. Il note que ses « revenus sont indiqués comme faibles et en tout état de cause insuffisants pour apurer la dette rapidement ». Il procède aussi à un bilan des intérêts en présence. Il estime que le créancier « n’est pas dans une situation économique telle que l’étalement du paiement aurait des conséquences dommageables ». Le tribunal opère ainsi une conciliation entre les parties.
L’octroi de délais est assorti de conditions strictes. Le calendrier de remboursement est précis et impératif. Le jugement prévoit que « tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues ». Cette clause de célérité protège le créancier contre de nouveaux retards. Elle garantit l’effectivité de la condamnation. Le juge trouve un équilibre entre la nécessaire protection du débiteur en difficulté et les droits légitimes du créancier. Il assure une exécution progressive tout en maintenant une pression pour le respect strict du plan.
Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 28 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement d’une créance issue d’un crédit professionnel. L’entreprise débitrice contestait la régularité de la cession de créance et l’exigibilité de la dette. Le cessionnaire demandait le paiement ou, à défaut, la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal a prononcé cette résiliation et condamné l’emprunteur au paiement, tout en lui accordant des délais. La décision tranche ainsi la question de l’efficacité d’une demande en résiliation judiciaire subsidiaire et celle de l’appréciation des conditions d’octroi de délais de paiement.
**La sanction de l’inexécution par la résiliation judiciaire**
Le tribunal admet la recevabilité de l’action du cessionnaire. Il constate l’existence du contrat de prêt et l’incident de paiement. La clause d’exigibilité anticipée prévoyait cette faculté en cas de « non-paiement à son échéance d’une somme quelconque ». Le juge relève cependant que la lettre de la banque initiale « ne comporte que la 1ère page et il n’est fait mention que d’une clôture de compte, sans aucune référence au contrat de prêt ». Il en déduit que « sur la base de ce document incomplet, la déchéance du prêt n’est pas actée ». La déchéance du terme conventionnelle n’est donc pas établie.
Le demandeur avait formulé sa demande de façon alternative. Le tribunal retient alors le fondement subsidiaire. Il accorde la « résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ». Cette solution pragmatique permet de sanctionner l’inexécution malgré un vice dans la mise en œuvre de la clause contractuelle. Elle évite un débat complexe sur la régularité formelle de la mise en demeure initiale. La résiliation judiciaire produit les mêmes effets que la déchéance du terme, soit l’exigibilité immédiate du capital restant dû. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour mettre fin au contrat. Il adapte ainsi la sanction à la gravité de l’inexécution constatée.
**L’aménagement judiciaire de l’obligation de payer**
Le tribunal condamne le débiteur au paiement du principal et des intérêts au taux légal. Il use ensuite de son pouvoir d’équité pour aménager cette exécution. L’article 1343-5 du code civil lui permet d’accorder des délais. Le juge examine la situation du débiteur. Il note que ses « revenus sont indiqués comme faibles et en tout état de cause insuffisants pour apurer la dette rapidement ». Il procède aussi à un bilan des intérêts en présence. Il estime que le créancier « n’est pas dans une situation économique telle que l’étalement du paiement aurait des conséquences dommageables ». Le tribunal opère ainsi une conciliation entre les parties.
L’octroi de délais est assorti de conditions strictes. Le calendrier de remboursement est précis et impératif. Le jugement prévoit que « tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues ». Cette clause de célérité protège le créancier contre de nouveaux retards. Elle garantit l’effectivité de la condamnation. Le juge trouve un équilibre entre la nécessaire protection du débiteur en difficulté et les droits légitimes du créancier. Il assure une exécution progressive tout en maintenant une pression pour le respect strict du plan.