Cour d’appel de Versailles, le 8 février 2012, n°11/00436

La Cour d’appel de Versailles, quinzième chambre, le 8 février 2012, a rendu une ordonnance de radiation du rôle. Un salarié avait formé un appel contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 27 janvier 2011. L’appelant invoquait un changement de conseil pour solliciter un report d’audience. A l’audience du 6 février 2012, aucune partie n’a présenté d’observations. La cour a constaté la carence des parties et a ordonné la radiation. Elle a précisé les conditions de réinscription et a rappelé les effets de la péremption. La décision soulève la question de l’articulation entre la carence des parties et la radiation d’office par le juge. L’ordonnance retient que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et ordonne la radiation. Cette solution mérite une analyse au regard des pouvoirs du juge et des droits de la défense.

La radiation pour carence des parties trouve son fondement dans l’économie procédurale. La cour relève que l’appelant, bien que régulièrement informé, n’a présenté aucune observation. L’intimée est demeurée également inactive. Le juge constate ainsi un défaut total de diligence. Il en déduit que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. La décision s’appuie sur l’idée d’une procédure contradictoire vidée de sa substance. Le juge use de son pouvoir d’administration de l’instance. Il évite ainsi l’encombrement du rôle par des litiges inertes. Cette gestion active correspond aux exigences d’une bonne administration de la justice. La solution préserve l’efficacité du service public.

Les conditions posées à la réinscription encadrent strictement la reprise de l’instance. L’ordonnance subordonne celle-ci au dépôt des demandes et à leur notification. Elle fixe un délai de péremption de deux ans. Ce dispositif vise à éviter les procédures dormantes. Il responsabilise les parties quant à la conduite du procès. Le juge rappelle que la péremption confère au jugement déféré l’autorité de la chose jugée. Cette mise en garde est conforme à l’article 390 du code de procédure civile. Elle souligne le caractère définitif de l’extinction de l’instance. La décision assure ainsi une sécurité juridique certaine.

La portée de cette ordonnance révèle une conception exigeante des obligations procédurales. La radiation n’est pas une sanction mais une mesure d’administration. Elle intervient après une carence constatée à l’audience. Le juge ne statue pas au fond. Il se borne à tirer les conséquences de l’inaction des parties. Cette approche est cohérente avec la philosophie du nouveau code de procédure civile. Elle fait primer le principe de célérité sur la volonté éventuelle de temporisation. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante des cours d’appel. Elle rappelle que le procès civil requiert l’effort conjoint du juge et des parties.

La valeur de la décision peut être discutée au regard du droit à un procès équitable. L’appelant invoquait un changement de conseil. Le juge n’a pas retenu ce motif car la convocation datait de plusieurs mois. La rigueur de l’appréciation peut sembler excessive. Elle ne tient pas compte des aléas de la relation entre un justiciable et son avocat. Toutefois, le délai écoulé était significatif. La cour a estimé que l’appelant avait eu le temps de se réorganiser. Cette analyse respecte le principe de contradiction. Elle évite les reports dilatoires. L’équilibre entre célérité et droits de la défense paraît globalement respecté. La décision reste mesurée dans ses effets.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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