Cour d’appel de Versailles, le 8 février 2012, n°08/02359

La Cour d’appel de Versailles, le 8 février 2012, statue sur un désistement d’appel. Une salariée avait saisi le Conseil de prud’hommes de Nanterre. Le jugement du 14 décembre 2010 lui fut défavorable. Elle forma alors un appel. En cours d’instance d’appel, elle informe la juridiction de son désistement. La société intimée accepte cette renonciation. La cour doit en tirer les conséquences juridiques. La question est de savoir si un désistement d’appel accepté par la partie adverse entraîne l’extinction de l’instance. La cour donne acte du désistement. Elle constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisie. Elle laisse les dépens à la charge de l’appelante.

Le sens de l’arrêt réside dans l’application stricte de l’article 403 du code de procédure civile. La cour rappelle que “le désistement d’appel met fin à l’instance”. Ce principe est absolu dès lors que l’adversaire l’accepte. Le désistement est un acte unilatéral de volonté. Il produit des effets extinctifs sur la procédure. La cour se borne à en tirer les conséquences légales. Elle “donne acte” de la renonciation. Puis elle “constate l’extinction” et se “déclare dessaisie”. Le raisonnement est purement déclaratif. Il ne comporte aucune appréciation d’opportunité. La cour n’exerce aucun contrôle sur les motifs du désistement. Elle vérifie seulement la régularité formelle de l’acte. L’acceptation de l’intimée rend la renonciation irrévocable. L’instance s’éteint de plein droit. La solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle assure la sécurité juridique des parties. Elle respecte le principe dispositif en matière civile.

La valeur de la décision mérite une analyse critique. La solution est techniquement correcte. Elle applique une règle procédurale claire. Toutefois, elle peut soulever des interrogations sur le plan pratique. Le désistement intervient après un jugement de première instance. L’appelante renonce à son droit à un double degré de juridiction. Cette renonciation est définitive. Elle emporte acquiescement au jugement attaqué. La cour ne recherche pas si la volonté de l’appelante est libre et éclairée. Elle n’examine pas d’éventuelles pressions. Le formalisme domine ici la protection de la partie la plus faible. En matière prud’homale, ce formalisme peut être discuté. Les justiciables sont parfois inexpérimentés. La portée de leur renonciation peut leur échapper. La décision illustre la prééminence de la volonté individuelle. Elle consacre aussi la force obligatoire des actes de procédure. La solution est logique dans un système qui privilégie l’autonomie des parties. Elle garantit la célérité de la justice. Elle évite l’encombrement des juridictions par des instances sans objet.

La portée de cet arrêt est limitée. Il s’agit d’une simple application de texte. La décision ne crée pas une nouvelle jurisprudence. Elle rappelle une solution bien établie. Sa valeur est avant tout pédagogique. Elle montre la rigueur requise dans les actes de procédure. Le désistement d’appel produit des effets radicaux. Les praticiens doivent en informer clairement leurs clients. En revanche, l’arrêt ne traite pas des hypothèses de désistement abusif. Il n’envisage pas les recours éventuels pour vice du consentement. Sa portée est donc circonscrite à l’espèce. Il n’innove pas sur le terrain des principes généraux du droit. Il confirme simplement une règle de procédure pacifique. Cette stabilité jurisprudentielle est rassurante. Elle offre une prévisibilité certaine aux justiciables. Elle permet aux conseils de donner des avis précis. L’arrêt s’inscrit dans une ligne constante des cours d’appel. Il ne modifie pas l’équilibre des droits des parties. Il en rappelle les mécanismes avec une clarté utile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture