Cour d’appel de Versailles, le 7 décembre 2011, n°09/00085

Un salarié engagé en 2006 se voit proposer en 2008 une modification de son lieu de travail. Suite à son refus, l’employeur engage une procédure de licenciement et propose une convention de reclassement personnalisée. Le salarié accepte cette convention en janvier 2009 puis conteste son licenciement devant le conseil de prud’hommes. Par jugement du 19 octobre 2010, les juges estiment la cause économique établie mais retiennent l’absence de tentative sérieuse de reclassement. Ils condamnent l’employeur à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur forme un appel contre cette décision. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 7 décembre 2011, est saisie de la validité du licenciement économique. Elle doit vérifier si l’employeur a justifié de difficultés économiques et s’il a satisfait à son obligation de reclassement. La cour confirme le jugement première instance. Elle valide l’existence d’une cause économique mais sanctionne l’insuffisance des mesures de reclassement. L’arrêt précise les conditions de l’obligation de reclassement et les effets de la signature d’une convention de reclassement personnalisé.

**La validation exigeante de la cause économique du licenciement**

La cour opère un contrôle rigoureux des justifications avancées par l’employeur. Elle valide la réalité des difficultés économiques tout en neutralisant les vices de la procédure de modification du contrat.

L’employeur démontre une situation économique obérée par des éléments comptables précis. La cour relève « une diminution des résultats de l’entreprise sur les exercices 2006 et 2007 pour aboutir à une situation déficitaire en 2008 ». Elle constate aussi une forte augmentation des charges d’exploitation cette même année. Ces éléments objectifs permettent de caractériser des difficultés réelles. La cour en déduit que la société « était tenue de prendre des mesures afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ». La suppression du poste résulte logiquement de la fermeture du site de Bois d’Arcy. Ce contrôle strict respecte la définition légale du licenciement économique. Il protège le salarié contre des motivations abusives tout en reconnaissant les nécessités de l’entreprise.

La signature d’une convention de reclassement personnalisé produit un effet notable. Elle circonscrit le contentieux à la seule contestation du motif économique. Le salarié avait argué d’une irrégularité dans la proposition de modification de son contrat. L’employeur n’avait pas respecté le délai légal et avait indiqué que le silence vaudrait refus. La cour écarte cet argument. Elle estime que le salarié, « du fait de la signature de la convention de reclassement personnalisé, […] devait se borner à contester le motif économique de son licenciement ». Cette solution isole la cause économique des éventuels vices de la phase préalable. Elle donne une sécurité juridique à la procédure de rupture conventionnelle dérivée. Elle peut aussi limiter les moyens de défense du salarié.

**La sanction d’une obligation de reclassement insuffisamment mise en œuvre**

L’arrêt rappelle l’étendue de l’obligation de reclassement. Il en sanctionne strictement le respect, notamment au sein d’un groupe de sociétés. La proposition unique d’un poste identique sur un site éloigné est jugée insuffisante.

L’obligation de reclassement constitue une condition essentielle du licenciement économique. La cour rappelle qu’il appartient au juge de vérifier si l’employeur prouve « avoir sérieusement et loyalement recherché un reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient ». L’employeur avait seulement proposé le même poste à Noisy Le Grand. La cour relève qu’ »aucune autre proposition de reclassement » n’a été faite. L’employeur ne justifie pas de l’absence d’autres postes disponibles. Cette recherche limitée ne satisfait pas à l’exigence de loyauté. La solution affirme le caractère substantiel de cette obligation. Elle en fait un élément décisif pour la qualification du licenciement.

L’appréciation du périmètre de reclassement est ici cruciale. La société Convergence Blanfin a été rachetée par la société Concorde Création Cadeaux. La transmission des actifs est concomitante au licenciement. La cour note que l’employeur « ne donne aucun élément pour apprécier si la société Concorde Création Cadeaux était dans un groupe ». Il ne précise pas « le périmètre duquel devrait s’exercer l’obligation de reclassement ». Ce manque de preuve est fatal. La solution impose à l’employeur une charge probatoire claire. Il doit démontrer l’étendue de ses recherches au-delà de la seule entité juridique employeuse. Cette approche extensive protège l’emploi dans une structure économique plus large. Elle s’accorde avec la finalité de sauvegarde des emplois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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