Cour d’appel de Versailles, le 18 janvier 2012, n°08/01591

Un salarié engagé en qualité de chef cuisinier dans une maison de retraite a été licencié pour faute grave. L’employeur lui reprochait des retards, le non-respect des menus et des prescriptions médicales liées au plan canicule. Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, par un jugement du 29 septembre 2009, a estimé que le licenciement était dépourvu de faute grave et sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné l’employeur au versement de diverses indemnités, dont des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour travail dissimulé. L’employeur a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Versailles, statuant le 18 janvier 2012, a confirmé partiellement le jugement mais a réformé son dispositif sur des points essentiels. Elle a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement, tout en écartant la qualification de faute grave, et a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et travail dissimulé. La question se pose de savoir comment la cour d’appel a opéré la distinction entre faute grave et cause réelle et sérieuse, et quelles sont les conséquences de cette requalification sur les droits du salarié.

La cour d’appel opère une analyse rigoureuse des griefs pour écarter la faute grave tout en validant la cause réelle et sérieuse. Elle rappelle d’abord les conditions légales du licenciement. Elle cite l’article L. 1232-1 du code du travail, selon lequel tout licenciement pour motif personnel « doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ». Elle précise que « les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ». Concernant la faute grave, elle en rappelle la définition jurisprudentielle exigeant « la réunion de trois éléments ». Il s’agit d’un fait imputable au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle, et d’une importance telle qu’elle « rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ». En l’espèce, la cour reconnaît la matérialité de certains manquements. Elle estime que le salarié « n’a pas effectué la prise en charge alimentaire des résidants […] conformément à ses obligations contractuelles » et que son comportement « a perturbé le bon fonctionnement du service ». Elle relève notamment un retard antérieur signalé lors d’une réunion avec les délégués du personnel. Ces éléments établissent une cause réelle et sérieuse. Toutefois, la cour refuse d’y voir une faute grave. Elle motive sa décision par une circonstance particulière : « eu égard aux précisions mentionnées dans le jugement selon lesquelles, peu de temps avant la mesure de licenciement, le salarié avait contacté l’inspection du travail au sujet des heures supplémentaires ». Cette proximité temporelle entre une démarche du salarié auprès de l’inspection et la décision de licenciement conduit la cour à écarter l’intention punitive de la faute grave. La requalification opérée montre une application stricte des critères de la faute grave, qui ne sont pas tous remplis. La cour démontre ainsi que des manquements objectifs peuvent justifier une rupture, sans pour autant revêtir le caractère de gravité nécessaire à une sanction privative d’indemnités.

La portée de cette décision est double : elle limite les conséquences indemnitaires pour l’employeur tout en rappelant les exigences probatoires pesant sur lui. En requalifiant le licenciement, la cour en modifie les effets juridiques. Le salarié perd le bénéfice des dommages-intérêts pour licenciement abusif. La cour « déboute M. X… de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ». Elle écarte également l’indemnité pour travail dissimulé, « faute de rapporter la preuve de la volonté délibérée de l’employeur ». Cette exigence d’une intention délibérée pour caractériser le travail dissimulé est conforme à la jurisprudence. En revanche, la cour maintient les droits du salarié aux indemnités légales et conventionnelles de rupture, telles que le préavis et le salaire de la mise à pied. Elle confirme aussi le versement des sommes dues au titre des heures supplémentaires, déjà exécuté. Cette solution équilibre les intérêts en présence. Elle sanctionne les manquements du salarié sans exonérer totalement l’employeur, qui supporte les conséquences financières d’une procédure de licenciement régulière mais non disciplinaire. La référence à l’arrêt de l’Assemblée plénière du 3 mars 1995 concernant la restitution des sommes versées en exécution provisoire souligne l’attention portée aux conséquences pratiques de la réformation. Cette décision illustre le contrôle exercé par le juge sur la qualification des faits. Elle rappelle que la cause réelle et sérieuse constitue le standard minimum de justification, tandis que la faute grave reste une exception à la charge de l’employeur. La motivation retenue, liant la requalification à la saisine de l’inspection du travail, peut être discutée. Elle semble introduire une forme de protection du salarié exerçant ses droits, en présumant une motivation abusive de l’employeur en cas de temporalité rapprochée. Cette approche, si elle se généralisait, pourrait influencer les stratégies contentieuses en matière de licenciement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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