Cour d’appel de Rouen, le 16 décembre 2011, n°11/02568
La Cour d’appel de Rouen, le 16 décembre 2011, a confirmé le jugement rejetant la demande de mainlevée de la tutelle d’un mineur étranger isolé. Les parents, bien que retrouvés, se trouvent dans une situation administrative et matérielle précaire. Le mineur, intégré en France, exprime des relations conflictuelles avec son père. Le tuteur, le conseil général, sollicitait la mainlevée au motif que la vacance de l’autorit parentale avait cessé. La cour a estimé que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait le maintien de la tutelle jusqu’à sa majorité. Elle a ainsi tranché la question de savoir si la simple retrouvaille des parents justifiait automatiquement la mainlevée d’une tutelle ouverte.
**I. La primauté de l’intérêt de l’enfant sur le formalisme de la vacance de la tutelle**
La cour écarte une approche purement formelle de la mainlevée de la tutelle. Le conseil général soutenait que la tutelle n’était plus vacante depuis la retrouvaille des parents. Il invoquait l’absence de conseil de famille. La cour rappelle que les conditions de l’ouverture de la tutelle “ne sont pas en cause à ce stade”. Elle souligne qu’aucune condition formelle n’est posée pour la mainlevée, laquelle “ne saurait dès lors intervenir si elle n’apparaît pas conforme à l’intérêt de l’enfant”. Le raisonnement ne s’arrête donc pas à la constatation d’un fait. Il procède à une appréciation concrète de la situation familiale.
L’examen de cette situation révèle l’impossibilité actuelle pour les parents d’exercer leur autorité parentale. La cour relève leur maintien précaire dans un logement inadapté et l’absence de régularisation de leur séjour. Elle note l’interdiction d’accéder à un emploi. Ces éléments objectifs privent les parents des moyens nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités. La décision opère ainsi une distinction nette entre l’existence juridique de l’autorité parentale et sa capacité d’exercice effectif. La vacance fonctionnelle prévaut sur la vacance formelle.
**II. La confirmation du rôle protecteur du tuteur face à une situation de danger**
La cour sanctionne la carence du tuteur dans l’accomplissement de sa mission. Le conseil général avait indiqué qu’il n’engagerait aucune prise en charge alternative en cas de mainlevée. La cour estime que le tuteur, “garant de son intérêt ne pouvait se faire juge de la situation du mineur pour l’exclure à priori de tout dispositif”. Elle considère cette attitude contraire à “la mission du tuteur de protection de la personne du mineur”. Le refus anticipé de toute mesure de protection est interprété comme un manquement aux obligations légales. La cour rappelle avec fermeté que seul le juge des enfants peut statuer sur une éventuelle situation de danger.
La prise en compte de la parole du mineur fonde substantiellement la décision. Les difficultés relationnelles, particulièrement avec le père, sont longuement exposées. Le mineur “revendique une autonomie par rapport à ses parents”. Il impute à son père les événements ayant conduit à l’exil. La cour relève que sa présence dans la famille “est source de conflits”. Elle anticipe un risque de fugue si un retour lui était imposé. L’intérêt de l’enfant est ici défini comme la préservation d’un équilibre stable et son droit à être entendu. La stabilité de son parcours scolaire et son intégration sociale pèsent davantage que le lien biologique rétabli. La décision consacre une conception dynamique de l’intérêt de l’enfant, centrée sur ses conditions de développement présentes.
La Cour d’appel de Rouen, le 16 décembre 2011, a confirmé le jugement rejetant la demande de mainlevée de la tutelle d’un mineur étranger isolé. Les parents, bien que retrouvés, se trouvent dans une situation administrative et matérielle précaire. Le mineur, intégré en France, exprime des relations conflictuelles avec son père. Le tuteur, le conseil général, sollicitait la mainlevée au motif que la vacance de l’autorit parentale avait cessé. La cour a estimé que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait le maintien de la tutelle jusqu’à sa majorité. Elle a ainsi tranché la question de savoir si la simple retrouvaille des parents justifiait automatiquement la mainlevée d’une tutelle ouverte.
**I. La primauté de l’intérêt de l’enfant sur le formalisme de la vacance de la tutelle**
La cour écarte une approche purement formelle de la mainlevée de la tutelle. Le conseil général soutenait que la tutelle n’était plus vacante depuis la retrouvaille des parents. Il invoquait l’absence de conseil de famille. La cour rappelle que les conditions de l’ouverture de la tutelle “ne sont pas en cause à ce stade”. Elle souligne qu’aucune condition formelle n’est posée pour la mainlevée, laquelle “ne saurait dès lors intervenir si elle n’apparaît pas conforme à l’intérêt de l’enfant”. Le raisonnement ne s’arrête donc pas à la constatation d’un fait. Il procède à une appréciation concrète de la situation familiale.
L’examen de cette situation révèle l’impossibilité actuelle pour les parents d’exercer leur autorité parentale. La cour relève leur maintien précaire dans un logement inadapté et l’absence de régularisation de leur séjour. Elle note l’interdiction d’accéder à un emploi. Ces éléments objectifs privent les parents des moyens nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités. La décision opère ainsi une distinction nette entre l’existence juridique de l’autorité parentale et sa capacité d’exercice effectif. La vacance fonctionnelle prévaut sur la vacance formelle.
**II. La confirmation du rôle protecteur du tuteur face à une situation de danger**
La cour sanctionne la carence du tuteur dans l’accomplissement de sa mission. Le conseil général avait indiqué qu’il n’engagerait aucune prise en charge alternative en cas de mainlevée. La cour estime que le tuteur, “garant de son intérêt ne pouvait se faire juge de la situation du mineur pour l’exclure à priori de tout dispositif”. Elle considère cette attitude contraire à “la mission du tuteur de protection de la personne du mineur”. Le refus anticipé de toute mesure de protection est interprété comme un manquement aux obligations légales. La cour rappelle avec fermeté que seul le juge des enfants peut statuer sur une éventuelle situation de danger.
La prise en compte de la parole du mineur fonde substantiellement la décision. Les difficultés relationnelles, particulièrement avec le père, sont longuement exposées. Le mineur “revendique une autonomie par rapport à ses parents”. Il impute à son père les événements ayant conduit à l’exil. La cour relève que sa présence dans la famille “est source de conflits”. Elle anticipe un risque de fugue si un retour lui était imposé. L’intérêt de l’enfant est ici défini comme la préservation d’un équilibre stable et son droit à être entendu. La stabilité de son parcours scolaire et son intégration sociale pèsent davantage que le lien biologique rétabli. La décision consacre une conception dynamique de l’intérêt de l’enfant, centrée sur ses conditions de développement présentes.