Cour d’appel de Riom, le 24 février 2026, n°24/00663

La Cour d’appel de Riom, première chambre civile, le 24 février 2026, statue sur l’inexécution d’une promesse synallagmatique de vente. Les promettants avaient assigné les bénéficiaires en réparation, estimant que ces derniers avaient fait obstacle à la réalisation des conditions suspensives. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par un jugement du 2 avril 2024, avait débouté les vendeurs de leurs demandes. La cour d’appel, saisie par les promettants, infirme cette décision. Elle retient la faute des bénéficiaires et prononce leur condamnation à des dommages-intérêts, tout en réduisant le montant d’une clause pénale. L’arrêt soulève la question de l’imputation de la défaillance d’une condition suspensive et celle de la modération judiciaire des clauses pénales.

L’arrêt opère une application rigoureuse du mécanisme des conditions suspensives en cas de comportement fautif du débiteur. La cour rappelle le principe posé par l’article 1304-6 du code civil selon lequel la condition défaillante anéantit l’obligation. Elle en précise immédiatement la limite, en invoquant l’article 1304-3 du même code. Ce texte prévoit que la condition est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. Les juges constatent que les bénéficiaires reconnaissent la non-réalisation des conditions. Ils examinent ensuite leur comportement au regard de chaque condition.

Concernant l’obtention d’un bail commercial, la cour relève que l’engagement était précis. Les bénéficiaires s’étaient obligés à convoquer une assemblée générale au plus tard le 31 janvier 2019. Or, ils “ne justifient nullement avoir procédé à cette convocation”. La cour écarte l’argument des difficultés liées à la structure du groupe locataire potentiel. Elle estime que ces difficultés “témoignent d’une légèreté fautive” imputable aux bénéficiaires. Cette faute a empêché l’accomplissement de la condition, laquelle doit donc être réputée réalisée. Le même raisonnement est appliqué à la condition de financement. Les bénéficiaires ne justifient pas avoir informé les vendeurs du refus de prêt dans le délai contractuel. La cour observe que ce refus était lui-même lié à l’absence de bail, résultant de leur incurie. Elle en déduit à nouveau l’application de l’article 1304-3. Cette analyse consacre une interprétation stricte des obligations mises à la charge du bénéficiaire d’une condition. Elle sanctionne toute inertie ou imprudence de sa part, dès lors qu’elle a causé la défaillance.

L’arrêt procède ensuite à une modération de la clause pénale en se fondant sur une appréciation concrète du préjudice. Les promettants invoquaient une clause stipulant une pénalité de dix pour cent du prix de vente. La cour rappelle la jurisprudence constante permettant au juge de modérer la pénalité si elle est “manifestement excessive”. Elle cite notamment un arrêt de la troisième chambre civile du 12 janvier 2011. Pour apprécier ce caractère excessif, la cour entreprend une évaluation du préjudice subi. Elle écarte l’allégation des vendeurs sur une immobilisation des biens pendant plus d’un an, faute de preuve. Elle retient comme période de préjudice le délai entre la date limite pour lever les conditions et la sommation de comparaître. Cela représente deux mois. La cour constate aussi que les biens ont été revendus, sans que la date soit précisée. Elle en déduit que la clause de dix pour cent est manifestement excessive. Le juge use alors de son pouvoir modérateur pour la ramener à “la somme juste et raisonnable de 60 000 EUR”. Cette décision illustre le contrôle substantiel exercé par le juge sur les clauses pénales. Elle montre que la modération ne se fonde pas sur une simple proportionnalité abstraite. Elle résulte d’une comparaison entre le montant contractuel et l’évaluation concrète du préjudice, même lorsque celui-ci n’est pas intégralement prouvé.

La solution retenue par la cour d’appel mérite une analyse critique quant à sa rigueur et ses conséquences pratiques. En premier lieu, l’imputation de la défaillance des conditions repose sur une exigence de diligence très élevée. La cour considère que l’engagement de convoquer une assemblée générale était parfaitement clair. Elle juge l’inexécution fautive malgré la complexité extérieure invoquée par les bénéficiaires. Cette sévérité peut se justifier par la sécurité des transactions. Elle protège le promettant contre l’aléa que ferait peser un bénéficiaire négligent. Toutefois, elle pourrait conduire à assimiler toute difficulté imprévue à une faute. La frontière entre la force majeure et la légèreté répréhensible devient ténue. L’arrêt rappelle utilement que le contractant doit mesurer la portée de ses engagements. Il ne peut se prévaloir de sa propre imprudence pour se dégager de ses obligations.

En second lieu, la modération de la clause pénale révèle les limites du contrôle judiciaire. La cour réduit la pénalité en se fondant sur une période de préjudice certaine de deux mois. Elle ne retient pas l’argument d’une immobilisation plus longue, faute de preuve. Cette approche est classique et respectueuse du principe de proportionnalité. Pourtant, elle peut paraître contradictoire avec la sévérité précédente sur la faute. Si la faute des bénéficiaires est établie, le préjudice des vendeurs pourrait être plus large. Il inclut les aléas de la revente et le coût d’une nouvelle négociation. En ramenant la pénalité à une somme forfaitaire, le juge exerce un pouvoir souverain d’appréciation. Cette souveraineté garantit l’équité mais introduit une certaine insécurité. Les parties ne peuvent prévoir avec certitude le montant qui sera finalement retenu. L’arrêt maintient ainsi un équilibre délicat entre la force obligatoire du contrat et le pouvoir modérateur du juge. Il confirme que la clause pénale, bien que légitime, reste soumise au contrôle de l’excès manifeste. Ce contrôle s’exerce in concreto, en fonction des circonstances de l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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