Cour d’appel de Riom, le 17 février 2026, n°24/00288
La Cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à la liquidation d’une astreinte prononcée pour inexécution d’une obligation de travaux. Des propriétaires, condamnés par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac à procéder à la réfection des huisseries d’une étable louée, faisaient appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac du 2 février 2024. Ce jugement avait liquidé l’astreinte à la somme de 8 900 euros. Les appelants contestaient ce montant, soutenant avoir exécuté leurs obligations dans des délais raisonnables compte tenu des circonstances. L’intimé demandait la confirmation de la décision première. La Cour d’appel a réduit le montant de l’astreinte à 4 500 euros. Elle a ainsi tranché la question de l’appréciation des circonstances justifiant une modulation de l’astreinte liquidée pour inexécution tardive. La solution retenue confirme le principe de la liquidation mais en tempère le montant au regard des éléments de l’espèce.
**L’affirmation du principe de la liquidation de l’astreinte**
La Cour d’appel valide le raisonnement du premier juge quant à l’existence d’un retard fautif. Elle constate d’abord que le délai d’exécution imparti par la décision initiale a expiré le 2 juillet 2021. Elle relève ensuite que l’état des lieux constaté par huissier en octobre 2021 démontre l’insuffisance des travaux réalisés. Les photographies produites confirment la vétusté persistante des huisseries. La Cour écarte les éléments versés par les propriétaires pour prouver une exécution complète et satisfaisante. Elle estime ainsi que “le constat de l’huissier réalisé plusieurs semaines plus tard suffit à s’en convaincre” de l’inexécution. La faute des débiteurs de l’obligation est donc établie, justifiant le principe même de la mise en œuvre de l’astreinte.
La Cour procède ensuite à l’interprétation de l’obligation pour apprécier son inexécution. Le jugement initial ordonnait la “réfection des huisseries”. La Cour reprend à son compte la qualification du premier juge, pour qui ce terme faisait “naturellement référence aux dormants des fenêtres et des portes”. Cette interprétation littérale et technique permet de délimiter précisément l’étendue des travaux requis. Elle sert de fondement à la comparaison entre l’état commandé et l’état constaté. L’approche est objective et s’appuie sur la preuve documentaire. La Cour valide ainsi une méthode d’interprétation stricte de l’injonction judiciaire, condition essentielle d’une liquidation équitable.
**La modulation équitable du montant liquidé**
La Cour opère cependant une réduction significative du montant. Elle retient que certaines circonstances extérieures ont légitimement affecté l’exécution. Elle note en particulier “les difficultés de fonctionnement et d’approvisionnement des entreprises au cours de l’année 2021 à cause de la crise sanitaire sont de notoriété publique”. La Cour intègre ainsi un fait notoire d’ordre économique et social dans son appréciation. Elle admet que ce contexte a pu causer un retard indépendant de la volonté des débiteurs pour la partie des travaux concernant les fenêtres. Cette prise en compte atténue la sévérité de la sanction pécuniaire.
La Cour distingue néanmoins les éléments de l’obligation. Si elle admet un retard excusable pour les fenêtres, elle souligne que “la réfection des portes battantes et coulissantes, même si les cadres sont bien réalisés, laisse tout de même à désirer”. La faute persiste donc sur cette partie des travaux. La modulation opérée n’est pas une remise en cause de la sanction, mais une pondération. La Cour liquide in fine l’astreinte “à la somme de 4500 EUR”, jugeant ce montant raisonnable. Elle exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour parvenir à une solution équilibrée, sans pour autant dénaturer la fonction coercitive de l’astreinte.
**La portée d’une appréciation souveraine des circonstances**
L’arrêt illustre la marge d’appréciation des juges du fond dans la liquidation des astreintes. La Cour de cassation contrôle traditionnellement l’exercice de ce pouvoir au regard de l’erreur de droit ou du dénaturation. En l’espèce, la Cour d’appel a procédé à une pesée concrète des facteurs d’exécution et d’inexécution. Sa décision repose sur une analyse détaillée des preuves et du contexte. Elle montre comment des événements extérieurs, comme une crise sanitaire, peuvent être juridiquement pertinents. Cette approche contextualisée favorise une individualisation de la sanction, conforme à l’équité.
La solution peut cependant susciter des interrogations sur la sécurité juridique. La réduction du montant, bien que motivée, introduit une part d’imprévisibilité. Les débiteurs d’une obligation pourraient être tentés de se prévaloir de circonstances externes pour contester une astreinte. La frontière entre le retard excusable et la faute reste appréciée souverainement. La portée de l’arrêt est donc avant tout d’espèce. Il rappelle que la liquidation n’est pas un calcul automatique, mais un exercice judiciaire visant à une sanction proportionnée. Il n’énonce pas de règle générale nouvelle, mais applique avec souplesse des principes établis.
La Cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à la liquidation d’une astreinte prononcée pour inexécution d’une obligation de travaux. Des propriétaires, condamnés par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac à procéder à la réfection des huisseries d’une étable louée, faisaient appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac du 2 février 2024. Ce jugement avait liquidé l’astreinte à la somme de 8 900 euros. Les appelants contestaient ce montant, soutenant avoir exécuté leurs obligations dans des délais raisonnables compte tenu des circonstances. L’intimé demandait la confirmation de la décision première. La Cour d’appel a réduit le montant de l’astreinte à 4 500 euros. Elle a ainsi tranché la question de l’appréciation des circonstances justifiant une modulation de l’astreinte liquidée pour inexécution tardive. La solution retenue confirme le principe de la liquidation mais en tempère le montant au regard des éléments de l’espèce.
**L’affirmation du principe de la liquidation de l’astreinte**
La Cour d’appel valide le raisonnement du premier juge quant à l’existence d’un retard fautif. Elle constate d’abord que le délai d’exécution imparti par la décision initiale a expiré le 2 juillet 2021. Elle relève ensuite que l’état des lieux constaté par huissier en octobre 2021 démontre l’insuffisance des travaux réalisés. Les photographies produites confirment la vétusté persistante des huisseries. La Cour écarte les éléments versés par les propriétaires pour prouver une exécution complète et satisfaisante. Elle estime ainsi que “le constat de l’huissier réalisé plusieurs semaines plus tard suffit à s’en convaincre” de l’inexécution. La faute des débiteurs de l’obligation est donc établie, justifiant le principe même de la mise en œuvre de l’astreinte.
La Cour procède ensuite à l’interprétation de l’obligation pour apprécier son inexécution. Le jugement initial ordonnait la “réfection des huisseries”. La Cour reprend à son compte la qualification du premier juge, pour qui ce terme faisait “naturellement référence aux dormants des fenêtres et des portes”. Cette interprétation littérale et technique permet de délimiter précisément l’étendue des travaux requis. Elle sert de fondement à la comparaison entre l’état commandé et l’état constaté. L’approche est objective et s’appuie sur la preuve documentaire. La Cour valide ainsi une méthode d’interprétation stricte de l’injonction judiciaire, condition essentielle d’une liquidation équitable.
**La modulation équitable du montant liquidé**
La Cour opère cependant une réduction significative du montant. Elle retient que certaines circonstances extérieures ont légitimement affecté l’exécution. Elle note en particulier “les difficultés de fonctionnement et d’approvisionnement des entreprises au cours de l’année 2021 à cause de la crise sanitaire sont de notoriété publique”. La Cour intègre ainsi un fait notoire d’ordre économique et social dans son appréciation. Elle admet que ce contexte a pu causer un retard indépendant de la volonté des débiteurs pour la partie des travaux concernant les fenêtres. Cette prise en compte atténue la sévérité de la sanction pécuniaire.
La Cour distingue néanmoins les éléments de l’obligation. Si elle admet un retard excusable pour les fenêtres, elle souligne que “la réfection des portes battantes et coulissantes, même si les cadres sont bien réalisés, laisse tout de même à désirer”. La faute persiste donc sur cette partie des travaux. La modulation opérée n’est pas une remise en cause de la sanction, mais une pondération. La Cour liquide in fine l’astreinte “à la somme de 4500 EUR”, jugeant ce montant raisonnable. Elle exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour parvenir à une solution équilibrée, sans pour autant dénaturer la fonction coercitive de l’astreinte.
**La portée d’une appréciation souveraine des circonstances**
L’arrêt illustre la marge d’appréciation des juges du fond dans la liquidation des astreintes. La Cour de cassation contrôle traditionnellement l’exercice de ce pouvoir au regard de l’erreur de droit ou du dénaturation. En l’espèce, la Cour d’appel a procédé à une pesée concrète des facteurs d’exécution et d’inexécution. Sa décision repose sur une analyse détaillée des preuves et du contexte. Elle montre comment des événements extérieurs, comme une crise sanitaire, peuvent être juridiquement pertinents. Cette approche contextualisée favorise une individualisation de la sanction, conforme à l’équité.
La solution peut cependant susciter des interrogations sur la sécurité juridique. La réduction du montant, bien que motivée, introduit une part d’imprévisibilité. Les débiteurs d’une obligation pourraient être tentés de se prévaloir de circonstances externes pour contester une astreinte. La frontière entre le retard excusable et la faute reste appréciée souverainement. La portée de l’arrêt est donc avant tout d’espèce. Il rappelle que la liquidation n’est pas un calcul automatique, mais un exercice judiciaire visant à une sanction proportionnée. Il n’énonce pas de règle générale nouvelle, mais applique avec souplesse des principes établis.