Cour d’appel de Rennes, le 29 novembre 2011, n°11/00088

Un couple a eu une fille en 2000. Les parents sont séparés. Une décision de 2006 fixait la résidence de l’enfant chez son père. Le droit de visite de la mère s’exerçait deux week-ends par mois en présence d’un tiers. Par jugement du 22 décembre 2010, le juge aux affaires familiales a modifié ces modalités. Il a accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles. Il a aussi fixé une pension alimentaire à sa charge. Le père a fait appel de ce jugement. Il demande que les visites se déroulent à nouveau en présence d’un tiers. Il sollicite une mesure d’instruction sur les capacités maternelles. La mère accepte l’examen psychologique. Elle propose de limiter son droit aux vacances scolaires. La Cour d’appel de Rennes, le 29 novembre 2011, doit statuer.

La Cour constate que la mère n’exerce pratiquement pas son droit de week-end. Elle invoque son éloignement géographique et sa précarité financière. La Cour relève que la distance est ancienne. Elle note l’absence d’éléments sur l’exercice des droits durant les vacances. La mère est reconnue handicapée adulte. Son évolution psychiatrique est positive selon des certificats. Mais la Cour estime manquer d’informations objectives. Elle souligne que « rien dans la procédure ne permet de savoir » si elle a exercé ses droits durant les vacances. Elle ajoute qu’ »il n’est pas davantage fourni d’éléments objectifs sur sa capacité actuelle à recevoir sa fille seule ». La Cour décide d’ordonner une enquête sociale. Elle maintient provisoirement le droit d’hébergement durant les vacances. Elle suspend le droit de visite en week-end. La question est de savoir comment le juge apprécie l’intérêt de l’enfant face à une situation parentale complexe. La solution retenue est une mesure d’instruction préalable. La Cour affirme que « l’intérêt bien compris de l’enfant demande que soit diligentée une enquête sociale ».

La décision illustre le rôle central de l’intérêt de l’enfant dans le contentieux familial. Cet intérêt commande une appréciation concrète et individualisée. La Cour ne se contente pas des assertions des parties. Elle constate un décalage entre les droits formels et leur exercice effectif. La mère « n’exerce pratiquement pas ou peu le droit de visite ». La précarité de sa situation est reconnue. Elle « peut expliquer sa défaillance ». Le juge ne présume pas pour autant une incapacité. Il refuse de statuer définitivement sans information suffisante. L’enquête sociale doit éclairer « les conditions dans lesquelles » la mère peut recevoir sa fille. Cette démarche est prudente. Elle évite de priver un parent de son droit sans preuve solide. Elle correspond à une exigence de protection de l’enfant. Le juge doit vérifier la qualité du cadre d’accueil. La solution est classique. Elle applique le principe selon lequel l’intérêt de l’enfant guide toute décision le concernant.

La portée de l’arrêt réside dans sa méthode d’appréciation des capacités parentales. La Cour utilise une mesure d’investigation pour pallier un déficit de preuves. La situation présente des particularités. La mère est handicapée et ses ressources sont très faibles. Le juge ne tire pas de conséquences définitives de ces seuls éléments. Il ordonne une expertise des conditions de vie matérielle et morale. La mission de l’enquêtrice est détaillée. Elle doit rencontrer la mère et l’enfant. Elle doit « apprécier la nature de leurs contacts ». Cette approche est factuelle et prospective. Elle cherche à objectiver une situation souvent marquée par l’affect. La décision suspend partiellement l’exercice de l’autorité parentale. Elle le fait à titre provisoire et pour mieux le rétablir éventuellement. Cette suspension n’est pas une sanction. Elle est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt de l’enfant. La Cour montre ainsi que l’autorité parentale n’est pas un droit absolu. Son exercice est conditionné par le bien-être de l’enfant. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rappelle que le juge dispose d’un large pouvoir d’investigation. Il doit l’utiliser lorsque la santé ou la sécurité de l’enfant est en jeu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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