Cour d’appel de Rennes, le 29 novembre 2011, n°10/07501
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 novembre 2011, a été saisie d’un appel contre un jugement prononçant le divorce de deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Le premier juge avait prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et fixé une prestation compensatoire. L’époux faisait appel de cette décision tandis que l’épouse demandait la réformation du jugement pour obtenir un divorce prononcé à ses torts exclusifs. La juridiction d’appel devait ainsi trancher la cause du divorce et statuer sur ses conséquences patrimoniales. L’arrêt pose la question de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement antérieur rejetant une demande en divorce pour faute, lorsque des faits nouveaux sont invoqués. Il s’interroge également sur les modalités de désignation d’un notaire chargé de la liquidation et sur les critères de fixation de la prestation compensatoire. La Cour d’appel infirme partiellement le jugement pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux et confirme le montant de la prestation compensatoire.
L’arrêt opère une distinction nette entre les faits déjà jugés et une cause de divorce nouvelle, tout en réaffirmant les principes gouvernant la désignation des liquidateurs et l’équilibre des conditions de vie après la rupture.
**I. La consécration d’une cause de divorce nouvelle échappant à l’autorité de la chose jugée**
La Cour écarte l’exception d’autorité de la chose jugée soulevée par l’époux. Un jugement antérieur avait déjà débouté l’épouse d’une demande en divorce pour faute fondée sur des griefs précis. La Cour relève que l’épouse « ne peut en revanche opposer cette même autorité à l’égard d’une cause, celle de l’infidélité de son conjoint, que [l’épouse] n’avait alors pas invoquée ». Cette analyse respecte strictement le principe de l’identité de cause requis par l’autorité de la chose jugée. Les faits d’adultère, découverts et produits postérieurement au premier jugement, constituent une cause juridique distincte. Ils ouvrent un droit à une nouvelle action.
La Cour constate ensuite la matérialité de cette faute. Elle s’appuie sur un constat d’huissier et des attestations établissant une relation adultère durable. L’époux arguait de l’existence d’une précédente ordonnance de non-conciliation pour contester la violation de son devoir de fidélité. La Cour rejette cet argument en affirmant que l’époux « ne se trouvait pas pour autant délié de son obligation de fidélité ». La séparation de corps ne libère pas des devoirs du mariage. La violation grave et renouvelée des obligations conjugales est ainsi caractérisée. Le divorce est donc prononcé aux torts exclusifs de l’époux sur ce fondement nouveau.
**II. La réaffirmation des principes encadrant les conséquences patrimoniales du divorce**
La Cour procède ensuite à la désignation du notaire chargé de la liquidation du régime. L’époux demandait la désignation d’un notaire pour assister chaque partie. La Cour rappelle le rôle impartial de cet officier public. Elle statue qu' »il n’est nul besoin de désigner un notaire pour chacune des parties ». Le notaire est un auxiliaire de justice commis par la juridiction. Sa mission est de procéder aux opérations complexes de partage avec neutralité. La Cour désigne donc le président de la chambre départementale des notaires, garant de cette impartialité.
Concernant la prestation compensatoire, la Cour confirme le montant fixé en première instance. Elle applique méthodiquement les critères légaux des articles 270 et 271 du Code civil. La durée du mariage, l’âge et les ressources des époux sont examinés. La Cour écarte les contestations sur la propriété d’autres biens. Elle estime que ces questions relèvent du partage judiciaire ultérieur. La décision se concentre sur la disparité des conditions de vie créée par la rupture. Les demandes de dommages-intérêts formulées par chaque époux sont rejetées. La Cour exige la preuve d’un préjudice particulier et grave, qui n’est pas rapportée. L’arrêt maintient ainsi une stricte séparation entre les questions accessoires au divorce et le règlement principal des intérêts patrimoniaux.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 novembre 2011, a été saisie d’un appel contre un jugement prononçant le divorce de deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Le premier juge avait prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et fixé une prestation compensatoire. L’époux faisait appel de cette décision tandis que l’épouse demandait la réformation du jugement pour obtenir un divorce prononcé à ses torts exclusifs. La juridiction d’appel devait ainsi trancher la cause du divorce et statuer sur ses conséquences patrimoniales. L’arrêt pose la question de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement antérieur rejetant une demande en divorce pour faute, lorsque des faits nouveaux sont invoqués. Il s’interroge également sur les modalités de désignation d’un notaire chargé de la liquidation et sur les critères de fixation de la prestation compensatoire. La Cour d’appel infirme partiellement le jugement pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux et confirme le montant de la prestation compensatoire.
L’arrêt opère une distinction nette entre les faits déjà jugés et une cause de divorce nouvelle, tout en réaffirmant les principes gouvernant la désignation des liquidateurs et l’équilibre des conditions de vie après la rupture.
**I. La consécration d’une cause de divorce nouvelle échappant à l’autorité de la chose jugée**
La Cour écarte l’exception d’autorité de la chose jugée soulevée par l’époux. Un jugement antérieur avait déjà débouté l’épouse d’une demande en divorce pour faute fondée sur des griefs précis. La Cour relève que l’épouse « ne peut en revanche opposer cette même autorité à l’égard d’une cause, celle de l’infidélité de son conjoint, que [l’épouse] n’avait alors pas invoquée ». Cette analyse respecte strictement le principe de l’identité de cause requis par l’autorité de la chose jugée. Les faits d’adultère, découverts et produits postérieurement au premier jugement, constituent une cause juridique distincte. Ils ouvrent un droit à une nouvelle action.
La Cour constate ensuite la matérialité de cette faute. Elle s’appuie sur un constat d’huissier et des attestations établissant une relation adultère durable. L’époux arguait de l’existence d’une précédente ordonnance de non-conciliation pour contester la violation de son devoir de fidélité. La Cour rejette cet argument en affirmant que l’époux « ne se trouvait pas pour autant délié de son obligation de fidélité ». La séparation de corps ne libère pas des devoirs du mariage. La violation grave et renouvelée des obligations conjugales est ainsi caractérisée. Le divorce est donc prononcé aux torts exclusifs de l’époux sur ce fondement nouveau.
**II. La réaffirmation des principes encadrant les conséquences patrimoniales du divorce**
La Cour procède ensuite à la désignation du notaire chargé de la liquidation du régime. L’époux demandait la désignation d’un notaire pour assister chaque partie. La Cour rappelle le rôle impartial de cet officier public. Elle statue qu' »il n’est nul besoin de désigner un notaire pour chacune des parties ». Le notaire est un auxiliaire de justice commis par la juridiction. Sa mission est de procéder aux opérations complexes de partage avec neutralité. La Cour désigne donc le président de la chambre départementale des notaires, garant de cette impartialité.
Concernant la prestation compensatoire, la Cour confirme le montant fixé en première instance. Elle applique méthodiquement les critères légaux des articles 270 et 271 du Code civil. La durée du mariage, l’âge et les ressources des époux sont examinés. La Cour écarte les contestations sur la propriété d’autres biens. Elle estime que ces questions relèvent du partage judiciaire ultérieur. La décision se concentre sur la disparité des conditions de vie créée par la rupture. Les demandes de dommages-intérêts formulées par chaque époux sont rejetées. La Cour exige la preuve d’un préjudice particulier et grave, qui n’est pas rapportée. L’arrêt maintient ainsi une stricte séparation entre les questions accessoires au divorce et le règlement principal des intérêts patrimoniaux.