Cour d’appel de Rennes, le 29 novembre 2011, n°10/06714

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 29 novembre 2011 statue sur l’appel formé contre un jugement aux affaires familiales. Ce jugement avait modifié la résidence habituelle d’un enfant mineur au profit de son père et fixé les contributions financières des parents. L’appelante sollicitait la suppression de sa pension alimentaire et de sa participation aux frais exceptionnels. La Cour d’appel confirme le transfert de résidence mais réforme les obligations pécuniaires de la mère. Elle la dispense de toute pension et de tout quart des frais exceptionnels. Elle lui impose cependant la prise en charge intégrale des frais d’inscription et sportifs. La décision tranche ainsi la question de l’adaptation des contributions financières après un changement de résidence habituelle.

La solution retenue illustre une approche concrète de la prise en charge des besoins de l’enfant. Elle opère une distinction nette entre les différentes catégories de dépenses. La Cour écarte le principe d’une pension alimentaire classique au profit du parent non gardien. Elle motive cette exclusion par « l’exercice du droit d’accueil qui lui a été accordé à l’égard d’Arthur lui occasionne des frais importants de déplacement ». Le juge considère ainsi que ces frais compensent une obligation alimentaire monétaire. Par ailleurs, la décision procède à un rééquilibrage par la répartition spécifique des autres charges. Elle impose à la mère « l’intégralité des frais d’inscription et de tous autres liés à l’activité sportive ». Cette modalité substitue une obligation en nature à une obligation en argent. Elle s’analyse comme une forme de contribution indirecte. Le raisonnement s’appuie sur une appréciation globale des ressources et des charges de chaque parent. La Cour relève les revenus modestes de la mère et ses charges pour ses enfants majeurs. Elle note aussi que le père a désormais « Arthur est désormais à sa charge principale ». Cette individualisation aboutit à une solution équilibrée et in concreto.

Cette décision présente une valeur certaine au regard de l’équité et de la souplesse qu’elle introduit. Elle évite l’automatisme d’une pension due par le parent non hébergeant. La jurisprudence antérieure admettait déjà que des frais de déplacement puissent être pris en compte. L’arrêt va plus loin en les traitant comme une compensation intégrale. Cette analyse peut être critiquée car elle assimile des dépenses personnelles du parent à une contribution aux besoins de l’enfant. Elle risque de brouiller la frontière entre l’obligation alimentaire et les frais liés à l’exercice du droit de visite. Toutefois, la solution se justifie par la recherche d’une justice pratique. Elle évite des transferts d’argent réciproques entre des parents aux ressources modestes. La Cour privilégie une approche globale et simplifiée. Elle maintient une forme de solidarité parentale par l’affectation de dépenses précises. Cette méthode favorise une exécution apaisée des décisions.

La portée de l’arrêt réside dans sa reconnaissance d’une modulation large des contributions. Il consacre une conception matérielle et non purement pécuniaire de l’obligation d’entretien. Cette approche est conforme à l’esprit de l’article 371-2 du Code civil. Elle permet d’adapter la réponse judiciaire à la diversité des situations économiques et géographiques. La décision pourrait inspirer les juges aux affaires familiales confrontés à des cas similaires. Elle offre un modèle de répartition différenciée des postes de dépenses. Son caractère reste néanmoins très lié aux circonstances de l’espèce. Les déséquilibres de ressources et l’éloignement géographique étaient patents. La solution ne saurait être érigée en principe général. Elle illustre plutôt la marge d’appréciation des juges du fond. Son influence jurisprudentielle sera sans doute limitée à des configurations factuelles comparables. L’arrêt témoigne enfin d’une attention particulière aux réalités quotidiennes des familles séparées. Il intègre les conséquences financières des décisions sur la résidence et les droits de visite. Cette prise en compte concrete participe d’une justice familiale plus réaliste et équitable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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