Cour d’appel de Rennes, le 24 février 2026, n°25/02395

Une société civile immobilière et plusieurs associés minoritaires contestent la validité d’une vente d’immeuble autorisée par une assemblée générale. Ils soutiennent que cet acte excédait l’objet social statutaire et constituait un abus de majorité. Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par un jugement du 17 mars 2025, a rejeté leurs demandes en nullité. Les demandeurs ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Rennes. Durant la procédure d’appel, le défendeur principal, auteur des délibérations contestées, est décédé. La Cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 24 février 2026, constate l’interruption de l’instance et renvoie l’affaire en l’état. La question se pose de savoir si le décès d’une partie en cours d’instance entraîne nécessairement l’interruption du procès et quelles en sont les modalités procédurales. La cour estime que l’action est transmissible et prononce l’interruption, permettant une reprise ultérieure. Cette solution appelle une analyse de son fondement et de ses implications pratiques.

La Cour d’appel de Rennes applique strictement les textes régissant l’interruption de l’instance. Elle rappelle que « l’instance est interrompue par le décès d’une partie lorsque l’action est transmissible ». Elle constate qu’en l’espèce, « l’action porte sur la nullité d’un acte de vente et les demandes consécutives ainsi que sur des demandes indemnitaires ». La qualification d’action transmissible est ainsi retenue sans discussion approfondie. Cette approche formelle est conforme à l’article 370 du code de procédure civile. Elle évite tout examen prématuré du fond du litige pendant la phase incidente. La cour se borne à tirer les conséquences légales d’un fait, le décès. Elle renvoie ensuite aux articles 373 et 374 du même code pour organiser la reprise éventuelle de l’instance. La solution est d’une parfaite orthodoxie procédurale. Elle garantit la sécurité juridique en maintenant l’instance en l’état. Les droits des héritiers du défunt sont préservés, puisqu’ils pourront reprendre le procès. La décision illustre le primat des règles de procédure sur les considérations de fond en pareille hypothèse.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère purement incident. Il ne préjuge en rien du fond du litige concernant la nullité de la vente. La cour n’a pas eu à se prononcer sur l’étendue de l’objet social ou sur l’existence d’un abus de majorité. Son rôle s’est borné à régulariser la situation procédurale née du décès. L’arrêt fixe un délai pour la reprise de l’instance, sous peine de radiation. Cette mise en demeure incite les héritiers à se manifester rapidement. Elle évite une paralysie indéfinie du procès. L’efficacité de la mesure dépendra de la diligence des successeurs du défunt. En pratique, cette interruption complexifie et allonge une procédure déjà ancienne. Elle reporte une résolution au fond qui était attendue par les parties. L’arrêt du 24 février 2026 apparaît ainsi comme une étape nécessaire mais frustrante dans la vie du litige. Il rappelle que la procédure civile doit composer avec les aléas de la vie des justiciables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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