Cour d’appel de Poitiers, le 24 février 2026, n°24/00507

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers, première chambre civile, le 24 février 2026, statue sur un litige relatif à une servitude de passage conventionnelle. Les propriétaires du fonds servant demandaient l’extinction ou, à titre subsidiaire, la modification de l’assiette de cette servitude. Le tribunal judiciaire avait rejeté leurs prétentions. La Cour d’appel confirme cette solution. Elle rappelle les règles strictes gouvernant l’extinction des servitudes conventionnelles et interprète restrictivement une clause contractuelle permettant de modifier leur assiette. Cette décision illustre l’attachement du juge à la force obligatoire des conventions et à la stabilité des situations juridiques.

**La confirmation des conditions strictes de l’extinction des servitudes conventionnelles**

La Cour écarte tout d’abord la demande principale en constatation d’extinction. Les appelants invoquaient la disparition de l’état d’enclave du fonds dominant. La Cour rappelle que la servitude étant conventionnelle, son existence est indépendante de tout état d’enclave. Elle souligne que « l’acte constitutif de cette servitude n’énonce pas qu’elle est créée en raison d’un état d’enclave ». Cette motivation s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant d’appliquer par analogie les causes d’extinction des servitudes légales aux servitudes conventionnelles. La Cour applique strictement l’article 703 du code civil, qui prévoit l’extinction en cas d’impossibilité d’usage. Elle constate qu’ »aucun obstacle avéré à l’exercice de la servitude » n’existe. Enfin, elle rejette l’argument d’inutilité en affirmant que « l’utilité de la servitude litigieuse est en tant que de besoin établie ». Cette analyse consacre le principe selon lequel l’utilité, même réduite, suffit à maintenir une servitude établie par titre. La volonté des parties originaires prime sur les évolutions ultérieures.

La Cour rejette ensuite la qualification d’abus de droit. Les appelants reprochaient à leur voisine son refus de consentir à l’extinction. La Cour estime qu’ils ne rapportent pas « la preuve, qui leur incombe, d’un abus de la propriétaire du fonds dominant ». Elle ajoute qu’ils « n’établissent pas davantage d’exercice irrégulier, non conforme ou abusif de la servitude ». Cette exigence d’une preuve concrète d’un comportement fautif limite considérablement la théorie de l’abus de droit dans ce contexte. Le simple refus de renoncer à un droit utile ne saurait constituer un abus. La Cour protège ainsi l’exercice paisible d’un droit réel, en accord avec la sécurité juridique.

**L’interprétation restrictive des clauses de modification et la sanction des agissements unilatéraux**

La Cour examine ensuite la demande subsidiaire fondée sur une clause de l’acte de 1939. Cette clause stipulait que « les vendeurs se réservent le droit de changer l’assiette de ce passage ». La Cour approuve l’analyse du premier juge pour qui cette faculté était personnelle aux vendeurs initiaux. Elle relève que le libellé, « exempt de caractère réel », vise des personnes et non le fonds. Cette interprétation restrictive s’oppose à une lecture extensive qui aurait transmis ce droit aux acquéreurs successifs. Elle démontre la réticence du juge à créer des droits réels dérogatoires par interprétation contractuelle. La Cour valide également le raisonnement fondé sur la non-publicité de l’acte, privant la clause d’opposabilité aux tiers. Cette double motivation renforce la sécurité des transactions immobilières.

La demande fondée sur l’article 701 du code civil est également écartée. La Cour confirme que les conditions légales ne sont pas remplies. Elle note l’absence de preuve que la servitude « serait devenue plus onéreuse » ou empêcherait des réparations. Elle constate surtout que la nouvelle assiette proposée ne serait pas « aussi commode » pour le fonds dominant. La Cour prend en compte les aménagements existants, comme un abri de jardin alimenté en électricité. Cette appréciation in concreto des commodités respectives est essentielle. Elle garantit que la modification judiciaire ne porte pas atteinte à l’utilité substantielle du droit pour le propriétaire du fonds dominant. L’équilibre contractuel originel est ainsi préservé.

Enfin, la Cour sanctionne les agissements unilatéraux des appelants. Elle confirme leur condamnation à remettre en état le mur mitoyen qu’ils avaient partiellement démoli. Elle maintient l’astreinte prononcée, « en considération de ce que les époux [G] avaient procédé à cette démolition en connaissance de cause du refus de leur voisine ». Cette sanction marque la défense de la propriété et de la mitoyenneté contre les actions anticipées. Elle rappelle que la modification d’une servitude ne peut résulter d’un fait accompli. La décision dans son ensemble affirme la primauté du titre et de la loi sur la volonté unilatérale d’un propriétaire, assurant la stabilité des relations de voisinage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture