Cour d’appel de Pau, le 28 février 2012, n°11/00019
La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 28 février 2012, a été saisie d’un litige relatif à des désordres affectant le liner d’une piscine. L’acheteuse avait assigné l’installateur en responsabilité. Le Tribunal de grande instance de Dax l’avait condamné à réparer son préjudice. L’installateur faisait appel en soulevant notamment la prescription décennale. La cour d’appel rejette son pourvoi. Elle qualifie la piscine de structure démontable hors sol. Elle écarte ainsi le régime de la garantie décennale. La responsabilité contractuelle de l’installateur est retenue pour un défaut de dimensionnement. La solution confirme une jurisprudence constante sur la notion d’ouvrage. Elle illustre aussi les difficultés d’imputation des défauts entre fournisseur et installateur.
**La qualification retenue de la piscine écarte le régime de la garantie décennale**
L’installateur invoquait l’application de l’article 1792 du code civil. Il soutenait que la piscine était semi-enterrée avec un radier maçonné. La cour écarte cette argumentation après examen des pièces. La facture ne mentionnait pas la construction d’un radier. Le rapport d’expertise décrivait une piscine hors sol de 1,40 mètre. Elle était simplement posée dans une fosse. La structure en bois était démontable. La cour en déduit que “la stabilité n’est pas assurée par des travaux de fondation”. La piscine ne constitue donc pas un ouvrage au sens de l’article 1792. Cette analyse s’inscrit dans une jurisprudence bien établie. Les juges distinguent les constructions immobilières des éléments simplement posés. La garantie décennale protège la solidité des ouvrages de construction. Elle ne s’étend pas aux biens meubles démontables. La solution préserve ici le droit commun de la responsabilité contractuelle. L’acheteuse pouvait fonder son action sur l’article 1147 du code civil. La cour rejette à bon droit l’exception de prescription décennale soulevée.
**L’imputation de la responsabilité à l’installateur repose sur une faute établie par l’expertise**
La cour retient la responsabilité contractuelle de l’installateur. Le rapport d’expertise constatait des plis proéminents sur le liner. Ces défauts résultaient d’un “mauvais dimensionnement du liner par rapport à la structure”. L’expert avait noté que la structure en bois n’était pas conforme aux plans fournis. L’installateur devait prendre les côtes après le montage. Il lui appartenait d’adapter la taille du liner à la structure réelle. La cour relève que l’installateur n’a pas contesté ces constatations. Il tentait seulement de rejeter la faute sur le fournisseur. Ce dernier avait pourtant remis les plans côtés et un deuxième liner identique. La présence des plis trouvait son origine exclusive dans les erreurs de dimensionnement. La responsabilité du fournisseur ne pouvait être engagée. La solution illustre le partage des obligations dans une chaîne contractuelle. L’installateur, en tant que professionnel, assume les risques de son montage. Il ne peut s’exonérer en invoquant un défaut du matériel fourni. La preuve de la conformité initiale du liner incombait au fournisseur. La cour a correctement appliqué les règles de la preuve.
La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 28 février 2012, a été saisie d’un litige relatif à des désordres affectant le liner d’une piscine. L’acheteuse avait assigné l’installateur en responsabilité. Le Tribunal de grande instance de Dax l’avait condamné à réparer son préjudice. L’installateur faisait appel en soulevant notamment la prescription décennale. La cour d’appel rejette son pourvoi. Elle qualifie la piscine de structure démontable hors sol. Elle écarte ainsi le régime de la garantie décennale. La responsabilité contractuelle de l’installateur est retenue pour un défaut de dimensionnement. La solution confirme une jurisprudence constante sur la notion d’ouvrage. Elle illustre aussi les difficultés d’imputation des défauts entre fournisseur et installateur.
**La qualification retenue de la piscine écarte le régime de la garantie décennale**
L’installateur invoquait l’application de l’article 1792 du code civil. Il soutenait que la piscine était semi-enterrée avec un radier maçonné. La cour écarte cette argumentation après examen des pièces. La facture ne mentionnait pas la construction d’un radier. Le rapport d’expertise décrivait une piscine hors sol de 1,40 mètre. Elle était simplement posée dans une fosse. La structure en bois était démontable. La cour en déduit que “la stabilité n’est pas assurée par des travaux de fondation”. La piscine ne constitue donc pas un ouvrage au sens de l’article 1792. Cette analyse s’inscrit dans une jurisprudence bien établie. Les juges distinguent les constructions immobilières des éléments simplement posés. La garantie décennale protège la solidité des ouvrages de construction. Elle ne s’étend pas aux biens meubles démontables. La solution préserve ici le droit commun de la responsabilité contractuelle. L’acheteuse pouvait fonder son action sur l’article 1147 du code civil. La cour rejette à bon droit l’exception de prescription décennale soulevée.
**L’imputation de la responsabilité à l’installateur repose sur une faute établie par l’expertise**
La cour retient la responsabilité contractuelle de l’installateur. Le rapport d’expertise constatait des plis proéminents sur le liner. Ces défauts résultaient d’un “mauvais dimensionnement du liner par rapport à la structure”. L’expert avait noté que la structure en bois n’était pas conforme aux plans fournis. L’installateur devait prendre les côtes après le montage. Il lui appartenait d’adapter la taille du liner à la structure réelle. La cour relève que l’installateur n’a pas contesté ces constatations. Il tentait seulement de rejeter la faute sur le fournisseur. Ce dernier avait pourtant remis les plans côtés et un deuxième liner identique. La présence des plis trouvait son origine exclusive dans les erreurs de dimensionnement. La responsabilité du fournisseur ne pouvait être engagée. La solution illustre le partage des obligations dans une chaîne contractuelle. L’installateur, en tant que professionnel, assume les risques de son montage. Il ne peut s’exonérer en invoquant un défaut du matériel fourni. La preuve de la conformité initiale du liner incombait au fournisseur. La cour a correctement appliqué les règles de la preuve.