Cour d’appel de Pau, le 24 février 2026, n°25/01597

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 24 février 2026, a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Dax déclinant sa compétence au profit de la juridiction administrative. Une société cultivant et commercialisant des produits à base de chanvre contestait le retrait puis le rétablissement conditionnel de sa certification biologique par l’organisme certificateur agréé. Elle invoquait une faute civile ayant causé un préjudice commercial. La Cour d’appel a jugé que le litige relevait de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Cette décision précise les critères de répartition des compétences juridictionnelles en matière de certification.

**La qualification des décisions de l’organisme certificateur comme actes administratifs**

La Cour d’appel de Pau retient une analyse fonctionnelle de l’activité contestée. Elle rappelle que la compétence dépend de la nature de la contestation. Celle-ci peut viser l’exécution du contrat de droit privé ou les décisions prises avec des prérogatives de puissance publique. En l’espèce, la Cour constate que le demandeur “recherche exclusivement la responsabilité pour faute (…) du fait des décisions administratives qu’elle a prises”. Elle fonde cette qualification sur la référence expresse à l’arrêt du Conseil d’État du 20 octobre 2014. Cet arrêt reconnaît le caractère administratif des décisions des organismes certificateurs agréés. La Cour en déduit que les décisions de retrait et de maintien conditionnel de la certification sont des actes administratifs. Leur légalité et les conséquences de leur éventuelle illégalité relèvent donc du juge administratif. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle protège le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire.

**Le rejet de la qualification civile du litige fondée sur la rupture d’égalité**

La requérante tentait de caractériser un litige de droit privé. Elle invoquait une faute civile et une concurrence déloyale par traitement différencié. La Cour d’appel écarte cette argumentation sans l’examiner au fond. Elle estime que cette discussion “n’intéresse pas la question de la compétence mais le fond du litige”. La qualification civile proposée est ainsi privée de tout effet sur la détermination du juge compétent. La Cour considère que l’origine du préjudice allégué est indiscutablement liée à des actes unilatéraux. Le préjudice découle directement de décisions individuelles prises dans le cadre d’une mission de service public. Dès lors, la voie de fait n’est pas caractérisée. La compétence du juge judiciaire n’est pas engagée. Cette analyse est rigoureuse. Elle évite un détournement de procédure par la technique de l’action en responsabilité civile. La protection contre les éventuels abus de l’autorité administrative demeure entière. Elle s’exerce simplement devant le juge naturel de ces actes, le juge administratif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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