Cour d’appel de Paris, le 8 février 2012, n°11/11792

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 février 2012, statue sur un litige de voisinage relatif à des constructions. Des propriétaires avaient obtenu en première instance la démolition d’un hangar et des dommages-intérêts. Ils reprochaient sa construction sans autorisation et son adossement à leurs murs. Les constructeurs formaient appel. La Cour d’appel infirme le jugement et déboute les demandeurs. Elle constate l’existence de permis réguliers et l’absence de preuve d’adossement. Elle rejette également une demande reconventionnelle de rebouchage d’ouvertures. La question de droit est de savoir quelles sont les conditions de la preuve en matière de troubles anormaux de voisinage et d’empiètement. La Cour exige des éléments probants et précis pour caractériser ces troubles. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur et que des allégations imprécises sont insuffisantes. L’arrêt illustre un contrôle strict des éléments de fait par la juridiction d’appel.

**I. L’exigence d’une preuve certaine pour caractériser un trouble anormal**

La Cour opère un réexamen complet des pièces du dossier. Elle écarte les allégations des intimés concernant l’absence de permis et la date de construction. Les appelants produisent des permis de démolir et de construire datés de 1988. Un permis modificatif du 11 août 1988 est également versé. La Cour note que ce dernier « abroge » les prescriptions initiales. Elle relève aussi une facture d’entreprise de 1988 compatible avec le projet autorisé. Ces documents forment un ensemble cohérent. Ils démontrent l’existence d’une autorisation légale. La Cour en déduit qu’ »aucune construction n’a été construite en 1997 sans permis de construire ». L’attestation contraire d’un ancien maire est jugée « dénuée de toute force probante ». Elle est « incompatible » avec une lettre écrite par le même maire en 1990. Cette lettre autorisait un raccordement pour « son hangar ». La Cour applique le principe selon lequel les écrits contemporains des faits priment sur les témoignages ultérieurs. Elle exige ainsi une preuve solide pour établir une illégalité.

L’examen des conditions matérielles de l’ouvrage suit la même rigueur. Les intimés affirmaient que le hangar était « adossé » à leurs murs. Un constat d’huissier de juillet 2011 démontre le contraire. Il établit que le hangar « n’a aucun de ses éléments adossé ou en contact » avec les murs voisins. Des photographies annexées corroborent ce fait. La Cour en tire la conséquence logique : les pièces des intimés sont « dénuées de toute force probante ». Sans empiètement matériel, le trouble allégué perd son fondement. La demande en démolition et en indemnisation ne peut prospérer. La Cour rappelle ainsi que l’existence d’un trouble de voisinage doit être prouvée concrètement. De simples affirmations ne suffisent pas. Cette approche protège le droit de propriété du constructeur contre des accusations infondées.

**II. Le rejet des demandes fondées sur une preuve insuffisante ou un droit incertain**

La Cour applique les mêmes exigences probatoires à la demande reconventionnelle. Les appelants demandaient le rebouchage d’ouvertures pratiquées par les voisins. Ils invoquaient des « jours de souffrance » et des « dispositifs d’aération ». La Cour reconnaît l’existence passée de ces grilles. Une lettre de la DDASS de 1990 en fait mention. Cependant, les appelants « ne justifient pas de la présence actuelle de ceux-ci ». La demande est donc rejetée pour défaut de preuve. La Cour refuse de se fonder sur une situation ancienne. Elle exige la démonstration d’un état de fait actuel. Cette solution est conforme aux principes généraux de la procédure civile. La charge de la preuve pèse sur celui qui réclame une mesure.

Les appelants soutenaient aussi que les murs concernés avaient un « caractère mitoyen ». La Cour relève qu’ils « ne l’établissent pas ». Sans preuve de la mitoyenneté, le droit de demander le rebouchage n’est pas acquis. La Cour ne se prononce pas sur le fond du droit de la mitoyenneté. Elle se limite à constater l’absence de preuve de son existence. Cette position évite de statuer sur une question hypothétique. Elle montre la réticence des juges à créer des droits à partir d’allégations non vérifiées. Enfin, la Cour condamne les intimés aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime « inéquitable de laisser aux appelants la charge de la totalité de leurs frais ». Cette décision sanctionne l’échec d’une action insuffisamment étayée. Elle rappelle que l’exercice abusif de l’action en justice peut avoir des conséquences financières.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture