Cour d’appel de Paris, le 8 décembre 2011, n°09/28542

Un emprunteur, exerçant la médecine libérale, avait souscrit un prêt immobilier assorti d’une assurance de groupe. L’offre de prêt et l’acte authentique présentaient des contradictions sur l’identité de l’assureur et les garanties souscrites. À la suite d’une incapacité totale de travail, l’assureur désigné dans l’acte notarié refusa la prise en charge, le contrat effectivement souscrit excluant ce risque. L’emprunteur assigna la banque prêteuse en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil et d’information. Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 22 mars 2006, fit droit à sa demande. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 novembre 2007, infirma ce jugement et débouta l’emprunteur. La Cour de cassation, par un arrêt du 3 septembre 2009, cassa et annula cette décision. La Cour d’appel de Paris, autrement composée, statue à nouveau par l’arrêt commenté du 8 décembre 2011.

La question de droit était de savoir si une banque, proposant l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe lié à un crédit, est tenue d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des garanties à sa situation personnelle, au-delà de la simple remise des notices d’information. La Cour d’appel de Paris, le 8 décembre 2011, répond par l’affirmative. Elle estime que la banque a manqué à son obligation de conseil en ne mettant pas en garde l’emprunteur sur l’absence de couverture du risque d’incapacité de travail dans le contrat choisi. Elle confirme ainsi la responsabilité contractuelle de la banque, tout en constatant que la demande indemnitaire principale est devenue sans objet.

La décision consacre une obligation de conseil renforcée pour le banquier, dont l’étendue et les conséquences pratiques méritent analyse. D’une part, elle précise substantiellement le contenu de l’obligation d’information du prêteur. D’autre part, elle en redéfinit les implications quant à la charge de la preuve et la nature du préjudice réparable.

**I. La consécration d’une obligation positive de conseil sur l’adéquation des garanties**

La Cour d’appel de Paris opère une interprétation exigeante du devoir d’information du banquier. Elle refuse de considérer que la remise des notices descriptives suffit à libérer la banque de ses obligations. La Cour pose en principe que “le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit […] est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation”. Ce fondement juridique, emprunté à la chambre mixte de la Cour de cassation, guide toute la motivation.

L’arrêt procède ensuite à une application concrète de ce principe aux circonstances de l’espèce. La Cour relève que la situation professionnelle de l’emprunteur, médecin libéral, et sa situation familiale, avec un épouse sans revenus et trois enfants, étaient parfaitement connues de la banque. Elle note surtout que “toutes les assurances adossées à des contrats de prêts immobiliers que [l’emprunteur] a souscrites, soit avant, soit après la convention litigieuse, couvrent toutes le risque de l’incapacité de travail”. La banque devait donc apprécier les risques de non-remboursement et “veiller à ce que l’assurance souscrite garantisse bien l’assuré en cas de survenance de ces risques”. En l’espèce, le contrat choisi excluait précisément ce risque pourtant crucial. La banque, en ne signalant pas cette inadéquation flagrante, a manqué à son devoir de mise en garde. La Cour écarte l’argument de la banque tiré de l’expérience supposée du client, jugeant qu’elle “ne peut pertinemment soutenir que l’assurance choisie était adaptée”.

**II. Les implications pratiques : une charge de la preuve renversée et un préjudice distinct de la perte de chance**

La décision a des conséquences procédurales et substantielles notables. Sur le plan probatoire, elle opère un renversement de la charge de la preuve au détriment de la banque. La Cour énonce que “c’est sur le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe que pèse la charge de la preuve de démontrer qu’il a satisfait à ses obligations vis-à-vis des adhérents”. En l’espèce, elle constate qu’il est “patent” que la banque n’a pas fourni la preuve d’avoir éclairé l’emprunteur. Cette affirmation place la banque dans une position défensive, l’obligeant à conserver et à produire des éléments concrets démontrant l’accomplissement de son obligation de conseil personnalisé.

Quant à la réparation, l’arrêt adopte une position nuancée qui dissocie la faute de son indemnisation concrète. La Cour reconnaît la responsabilité de la banque pour n’avoir pas informé son client de l’inadéquation de la garantie. Cependant, elle constate que la demande de condamnation de la banque à se substituer à l’assureur est “devenue sans objet” après la résiliation du prêt et la vente du bien. Elle note aussi que l’emprunteur “ne réclame aucune indemnisation de son préjudice”. La solution retenue est donc purement déclaratoire, accompagnée d’une condamnation symbolique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette dissociation suggère que le préjudice découlant d’un tel manquement n’est pas nécessairement la perte de chance d’être indemnisé par l’assureur, mais peut résider dans le défaut de protection contractuelle lui-même. La Cour ne se prononce pas sur la qualification de perte de chance, se contentant de constater l’absence de demande indemnitaire. Cette approche limite la portée pratique immédiate de la décision tout en affirmant avec force le principe de l’obligation de conseil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture