Cour d’appel de Paris, le 6 décembre 2011, n°10/086617

Un prêt consenti à une société a été garanti par plusieurs cautions solidaires. Après la liquidation judiciaire de la société, la banque a poursuivi le remboursement auprès des cautions. Ces dernières ont alors recherché la responsabilité de l’administrateur judiciaire et du liquidateur de la société. Elles leur reprochaient d’avoir laissé prescrire l’action en indemnisation contre l’assureur de la société, privant ainsi celle-ci d’une somme susceptible de désintéresser la banque. Le tribunal de grande instance de Soissons, par un jugement du 18 juin 2009, a condamné les cautions au paiement de la somme due à la banque et les a déboutées de leurs demandes en responsabilité. Sur appel de l’une des cautions, la Cour d’appel d’Amiens, par arrêt du 30 mars 2010, a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris. Par arrêt du 6 décembre 2011, cette dernière confirme le jugement de première instance. Elle rejette les moyens soulevés contre la validité du cautionnement et retient la faute des mandataires judiciaires. Elle estime toutefois que le préjudice résultant de la perte de chance n’est pas établi. La décision pose ainsi la question de la caractérisation du préjudice réparable en cas de faute d’un mandataire judiciaire privant la société d’une action contre son assureur. Elle confirme la validité d’un engagement de caution malgré l’absence de mention manuscrite du montant.

La Cour d’appel de Paris valide d’abord la régularité formelle de l’acte de cautionnement. L’appelant soutenait la nullité de son engagement au visa des articles 1326 et 2015 du code civil. Il arguait de l’absence de mention manuscrite de la somme et du caractère ambigu d’une lettre ultérieure. La cour écarte ce moyen. Elle relève que l’intéressé a paraphé chaque page de l’acte de prêt, y compris celles détaillant le cautionnement. Elle constate surtout qu’il a apposé la mention manuscrite  » bon pour engagement solidaire de caution à hauteur de 25 % des sommes prêtées, lu et approuvé « . Pour les juges, cette formule  » faisait référence aux pages antérieurement paraphées par lui « . Ils en déduisent que  » la validité de son engagement ne peut pas être remise en cause « . La solution est classique. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui assouplit les formalités de l’article 1326 pour les actes sous seing privé. La référence aux clauses paraphées permet de satisfaire à l’exigence de mention manuscrite du montant. La cour valide également la renonciation aux bénéfices de division et l’extension de la garantie aux intérêts et accessoires. Elle estime enfin  » sans portée  » le grief tiré de l’absence de lettre annuelle d’information. La banque ne réclamant que les intérêts au taux légal, ce manquement n’affecte pas le montant de la créance. L’analyse est rigoureuse et sécurise la pratique bancaire. Elle rappelle que la sanction d’une irrégularité procédurale dépend de son lien avec le préjudice allégué.

La décision reconnaît ensuite la faute des mandataires judiciaires dans la gestion de l’action contre l’assureur. Les cautions reprochaient à l’administrateur et au liquidateur d’avoir laissé prescrire l’action en indemnisation. La cour approuve les premiers juges qui avaient  » caractérisé les fautes commises « . Elle rejette les défenses des mandataires. L’administrateur ne peut se retrancher derrière l’expertise en cours ou la fin de sa mission. La cour note  » la carence  » dans la production des documents demandés par l’expert, ayant entraîné  » l’écoulement inutile d’un délai « . Le liquidateur ne peut imputer son inaction à son avocat. Il  » ne réclame rien  » à ce dernier et devait savoir que l’assureur contestait la garantie. La faute est donc établie. La solution est sévère mais justifiée. Elle rappelle l’obligation de diligence active des mandataires judiciaires dans la défense du patrimoine de la société. Leur responsabilité professionnelle peut être engagée dès lors qu’un manquement à cette obligation est constaté. La cour écarte toutefois la garantie invoquée contre l’avocat, relevant que le liquidateur  » ne formule aucune demande  » contre lui. La responsabilité des auxiliaires de justice reste ainsi distincte et soumise à des conditions propres.

La portée de l’arrêt réside surtout dans son refus d’indemniser le préjudice allégué. La cour admet que le préjudice consisterait en  » la perte de chance, pour la SARL, de pouvoir obtenir de son assureur […] l’indemnisation  » et  » la possibilité que cette indemnisation suffise à désintéresser la banque « . Elle estime pourtant que  » cette perte de chance n’est pas démontrée « . La charge de la preuve pèse sur les cautions. Or elles  » n’apportent aucune pièce  » pour établir le caractère  » presque certain  » de l’indemnisation. La cour relève plusieurs éléments : la contestation de la garantie par l’assureur, l’absence de production de la police d’assurance, les difficultés financières antérieures de la société et l’existence d’autres créanciers. Elle en conclut que  » les fautes commises n’étaient pas seules à l’origine du préjudice « . Le raisonnement est strict. Il exige une démonstration concrète du lien de causalité et de l’étendue du préjudice. Une simple affirmation de la perte d’une chance n’est pas suffisante. Les juges procèdent à une appréciation in concreto des circonstances de l’espèce. Ils refusent de présumer que l’indemnisation aurait couvert la dette et libéré les cautions. Cette rigueur protège les mandataires judiciaires contre des demandes spéculatives. Elle peut sembler excessive au regard de la faute caractérisée. Elle rappelle néanmoins que la responsabilité civile nécessite la réunion de toutes ses conditions.

L’arrêt illustre enfin les difficultés pratiques de la preuve du préjudice dans ce contentieux. Les cautions se heurtent à l’opacité du dossier d’assurance et à la complexité du passif de la société en redressement. La cour souligne leur incapacité à produire la police d’assurance ou à chiffrer le préjudice d’exploitation. Elle constate que le rapport d’expertise mentionnait une contestation sérieuse de l’assureur. L’indemnisation n’était donc ni certaine ni nécessairement cumulative. Par ailleurs, la société avait des dettes multiples. Une indemnité éventuelle aurait pu être absorbée par d’autres créanciers privilégiés. La banque elle-même n’était pas la seule en cause. La cour valide ainsi une approche restrictive de la réparation. Elle évite de faire peser sur les mandataires judiciaires la charge intégrale d’une dette qui trouve son origine dans les difficultés économiques de la société. La solution préserve l’équilibre de la responsabilité professionnelle. Elle évite de transformer le mandataire en assureur général des créanciers. Elle peut toutefois paraître décevante pour les cautions, dont la faute des mandataires a incontestablement nui aux chances de recouvrement. L’arrêt montre que la perte de chance doit être étayée par des éléments probants précis. Une présomption de préjudice n’est pas admise en la matière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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