Cour d’appel de Paris, le 5 février 2026, n°25/08200
La Cour d’appel de Paris, le 5 février 2026, a statué sur un litige opposant un syndicat de copropriétaires à un copropriétaire. Ce dernier avait installé un climatiseur sur une façade et louait son lot en location saisonnière de courte durée. Le syndicat demandait la dépose de l’appareil et la cessation de cette location. Le président du Tribunal judiciaire avait ordonné la dépose mais rejeté la demande concernant la location. Le syndicat a interjeté appel sur ce dernier point. La Cour d’appel confirme l’intégralité de l’ordonnance première. Elle estime qu’un trouble manifestement illicite est caractérisé par l’installation non autorisée du climatiseur. En revanche, le caractère illicite de la location saisonnière n’est pas établi avec l’évidence requise en référé. La décision précise les conditions d’intervention du juge des référés et interprète les clauses du règlement de copropriété.
L’arrêt rappelle avec netteté les pouvoirs du juge des référés en copropriété. L’article 835 du code de procédure civile lui permet d’ordonner des mesures “même en présence d’une contestation sérieuse” pour faire cesser un “trouble manifestement illicite”. La Cour applique strictement cette condition. Concernant le climatiseur, elle constate que son installation sur la façade, partie commune, nécessitait une autorisation de l’assemblée générale. L’absence d’autorisation constitue une “violation évidente de la règle de droit”. La Cour en déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite, justifiant l’injonction de dépose. Elle écarte l’argument d’une contestation sérieuse sur la qualification des travaux. Elle juge que cet argument “n’est pas de nature à priver le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article 835”. Cette solution est classique. Elle affirme la compétence du référé pour sanctionner les violations flagrantes du statut de la copropriété.
La portée de cette analyse est cependant renforcée par le traitement de la situation du nouvel acquéreur. La société intimée n’avait pas réalisé elle-même les travaux. La Cour estime qu’“il importe peu” qu’elle n’en soit pas à l’origine. L’appareil dessert son lot et modifie une partie commune. L’obligation de se conformer au règlement pèse donc sur elle. Cette solution est rigoureuse. Elle protège l’ordre collectif de la copropriété. Elle encourage les acquéreurs à une vigilance accrue. Ils doivent vérifier la conformité des installations. La responsabilisation est ainsi privilégiée, au détriment d’une approche purement subjective de la faute.
La seconde question concerne la qualification de la location saisonnière. Le syndicat soutenait qu’elle violait une clause d’habitation bourgeoise. La Cour procède à une analyse détaillée du règlement. Elle relève que le terme utilisé est “pourront” et non “devront”. Elle en déduit que l’occupation bourgeoise “n’apparaît pas exclusive”. Elle constate aussi que l’occupation par des artisans est expressément prévue. La Cour en conclut que le caractère commercial de l’activité litigieuse “n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé”. Elle se fonde aussi sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci estime qu’une location meublée avec des prestations accessoires mineures reste une activité civile. Le trouble n’étant pas manifestement illicite, le juge des référés ne peut intervenir.
Cette motivation illustre la retenue du juge des référés face à des questions d’interprétation contractuelle complexe. La Cour estime que “cette interprétation procède d’un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés”. Elle opère une distinction nette entre la violation patente d’une règle et le doute sur le sens d’une clause. Cette position est conforme à la finalité du référé. Elle évite une préemption du fond par une juridiction d’urgence. Toutefois, la Cour ne rejette pas la demande uniquement pour incompétence. Elle examine le fond de l’argumentation. Elle suggère que l’activité pourrait être civile. Cette démarche mixte est intéressante. Elle guide les parties sur le fond tout en refusant de trancher définitivement en urgence.
L’arrêt a une portée pratique importante pour la gestion des copropriétés. Il clarifie le régime des travaux affectant les parties communes. Il rappelle que l’autorisation préalable est une formalité substantielle. Son absence ouvre la voie au référé, indépendamment de la bonne foi de l’auteur matériel. Cette sévérité vise à garantir l’effectivité des règles collectives. En revanche, la décision montre la difficulté de contrôler les locations touristiques via le référé. Sauf clause d’exclusivité parfaitement claire, la qualification de trouble manifestement illicite sera délicate. Les syndicats devront agir au fond ou s’assurer que les règlements interdisent explicitement les locations de tourisme. L’arrêt trace ainsi une frontière opérationnelle entre les urgences qui relèvent du référé et les conflits d’interprétation qui relèvent du jugement au fond.
La Cour d’appel de Paris, le 5 février 2026, a statué sur un litige opposant un syndicat de copropriétaires à un copropriétaire. Ce dernier avait installé un climatiseur sur une façade et louait son lot en location saisonnière de courte durée. Le syndicat demandait la dépose de l’appareil et la cessation de cette location. Le président du Tribunal judiciaire avait ordonné la dépose mais rejeté la demande concernant la location. Le syndicat a interjeté appel sur ce dernier point. La Cour d’appel confirme l’intégralité de l’ordonnance première. Elle estime qu’un trouble manifestement illicite est caractérisé par l’installation non autorisée du climatiseur. En revanche, le caractère illicite de la location saisonnière n’est pas établi avec l’évidence requise en référé. La décision précise les conditions d’intervention du juge des référés et interprète les clauses du règlement de copropriété.
L’arrêt rappelle avec netteté les pouvoirs du juge des référés en copropriété. L’article 835 du code de procédure civile lui permet d’ordonner des mesures “même en présence d’une contestation sérieuse” pour faire cesser un “trouble manifestement illicite”. La Cour applique strictement cette condition. Concernant le climatiseur, elle constate que son installation sur la façade, partie commune, nécessitait une autorisation de l’assemblée générale. L’absence d’autorisation constitue une “violation évidente de la règle de droit”. La Cour en déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite, justifiant l’injonction de dépose. Elle écarte l’argument d’une contestation sérieuse sur la qualification des travaux. Elle juge que cet argument “n’est pas de nature à priver le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article 835”. Cette solution est classique. Elle affirme la compétence du référé pour sanctionner les violations flagrantes du statut de la copropriété.
La portée de cette analyse est cependant renforcée par le traitement de la situation du nouvel acquéreur. La société intimée n’avait pas réalisé elle-même les travaux. La Cour estime qu’“il importe peu” qu’elle n’en soit pas à l’origine. L’appareil dessert son lot et modifie une partie commune. L’obligation de se conformer au règlement pèse donc sur elle. Cette solution est rigoureuse. Elle protège l’ordre collectif de la copropriété. Elle encourage les acquéreurs à une vigilance accrue. Ils doivent vérifier la conformité des installations. La responsabilisation est ainsi privilégiée, au détriment d’une approche purement subjective de la faute.
La seconde question concerne la qualification de la location saisonnière. Le syndicat soutenait qu’elle violait une clause d’habitation bourgeoise. La Cour procède à une analyse détaillée du règlement. Elle relève que le terme utilisé est “pourront” et non “devront”. Elle en déduit que l’occupation bourgeoise “n’apparaît pas exclusive”. Elle constate aussi que l’occupation par des artisans est expressément prévue. La Cour en conclut que le caractère commercial de l’activité litigieuse “n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé”. Elle se fonde aussi sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci estime qu’une location meublée avec des prestations accessoires mineures reste une activité civile. Le trouble n’étant pas manifestement illicite, le juge des référés ne peut intervenir.
Cette motivation illustre la retenue du juge des référés face à des questions d’interprétation contractuelle complexe. La Cour estime que “cette interprétation procède d’un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés”. Elle opère une distinction nette entre la violation patente d’une règle et le doute sur le sens d’une clause. Cette position est conforme à la finalité du référé. Elle évite une préemption du fond par une juridiction d’urgence. Toutefois, la Cour ne rejette pas la demande uniquement pour incompétence. Elle examine le fond de l’argumentation. Elle suggère que l’activité pourrait être civile. Cette démarche mixte est intéressante. Elle guide les parties sur le fond tout en refusant de trancher définitivement en urgence.
L’arrêt a une portée pratique importante pour la gestion des copropriétés. Il clarifie le régime des travaux affectant les parties communes. Il rappelle que l’autorisation préalable est une formalité substantielle. Son absence ouvre la voie au référé, indépendamment de la bonne foi de l’auteur matériel. Cette sévérité vise à garantir l’effectivité des règles collectives. En revanche, la décision montre la difficulté de contrôler les locations touristiques via le référé. Sauf clause d’exclusivité parfaitement claire, la qualification de trouble manifestement illicite sera délicate. Les syndicats devront agir au fond ou s’assurer que les règlements interdisent explicitement les locations de tourisme. L’arrêt trace ainsi une frontière opérationnelle entre les urgences qui relèvent du référé et les conflits d’interprétation qui relèvent du jugement au fond.