Cour d’appel de Paris, le 29 novembre 2011, n°11/16429

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 novembre 2011, a statué sur une demande de renvoi pour suspicion légitime. Les requérants, représentés à l’audience, avaient sollicité le renvoi de quatre dossiers après la clôture des débats. Le président du tribunal de commerce avait refusé cette demande. Le ministère public concluait à l’irrecevabilité. La Cour d’appel devait déterminer si la demande, formée après la clôture des débats, était recevable.

**La rigueur procédurale de l’article 342 du code de procédure civile**

L’arrêt applique strictement les conditions de délai prévues par l’article 342 du code de procédure civile. La Cour rappelle que cet article dispose que « la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation ». Elle ajoute que « en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats ». Les juges constatent que les débats se sont clos le 25 août 2011. La demande de renvoi a été déposée le 29 août suivant. Le délai impératif n’a donc pas été respecté. La Cour écarte l’argument des requérants fondé sur l’article 6 de la Convention européenne. Elle estime que la circonstance alléguée était nécessairement connue à l’audience. La rigueur procédurale l’emporte ainsi sur toute considération substantielle.

Cette solution confirme une jurisprudence constante sur la nature impérative du délai. Elle protège la sécurité juridique et l’autorité de la chose jugée. Le formalisme procédural assure ici la stabilité des décisions. La Cour refuse d’introduire une exception fondée sur l’équité. Elle rappelle que le non-respect d’un délai d’irrecevabilité est une fin de non-recevoir absolue. Cette approche garantit l’efficacité de la justice en évitant les demandes dilatoires. Elle peut toutefois paraître sévère lorsque la méconnaissance du délai est involontaire.

**L’absence de prise en compte de l’exigence d’impartialité substantielle**

La Cour ne s’est pas prononcée sur le fond de la suspicion légitime alléguée. L’irrecevabilité procédurale a rendu cet examen inutile. Les requérants invoquaient un « manquement au devoir d’impartialité » du juge des référés. Ils estimaient que le refus de renvoi impliquait « un parti pris favorable aux parties adverses ». La Cour écarte ces allégations sans les analyser. Elle se borne à constater que la demande est tardive. L’arrêt illustre ainsi la primauté des règles de procédure sur les principes substantiels.

Cette position est conforme à la lettre du code de procédure civile. Elle évite cependant de se pencher sur une éventuelle violation de l’article 6 de la Convention. La Cour aurait pu interpréter le délai à la lumière des exigences du procès équitable. Une approche plus substantielle aurait permis de vérifier l’objectivité du juge. Le risque existe de laisser une apparence de partialité sans contrôle. La solution retenue privilégie la certitude du droit et la fin rapide des instances. Elle peut toutefois sembler insuffisante au regard du droit à un tribunal impartial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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