Cour d’appel de Paris, le 29 novembre 2011, n°10/11044
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 novembre 2011, se prononce sur la responsabilité d’un avocat pour n’avoir pas saisi la cour de renvoi désignée après un arrêt de cassation. La victime d’une contamination par le virus HIV lors d’une transfusion sanguine avait obtenu du fonds d’indemnisation la réparation de son préjudice spécifique. Elle avait confié à son avocat le soin d’obtenir également l’indemnisation de son préjudice professionnel. Un premier arrêt de cour d’appel l’ayant déboutée, la Cour de cassation avait cassé cette décision. L’avocat n’a toutefois pas saisi la cour de renvoi dans les délais, faisant ainsi perdre à son client une chance d’indemnisation. Le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 14 avril 2010, avait retenu la responsabilité de l’avocat et l’avait condamné à payer 180 000 euros. L’avocat fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris doit donc déterminer si la faute de l’avocat est établie et, le cas échéant, évaluer l’indemnisation due au titre de la perte de chance subie. Elle confirme la responsabilité mais réforme le quantum de la réparation, fixant celui-ci à 176 000 euros.
La décision affirme avec fermeté le principe d’une obligation de diligence incompressible pesant sur l’avocat. Elle en précise ensuite les conséquences indemnitaires en opérant une évaluation stricte de la perte de chance.
**L’affirmation d’une obligation de diligence incompressible**
La cour écarte tout d’abord les arguments de l’avocat tendant à éluder sa responsabilité. Celui-ci soutenait que son client avait été informé directement par l’avocat aux conseils et que des réponses erronées de ce dernier l’avaient induit en erreur. La cour rappelle une exigence fondamentale : “l’avocat, chargé d’une mission d’assistance et de conseil de son client, ne saurait s’en affranchir au prétexte que l’avocat aux conseils […] a informé ce dernier”. Elle souligne que ni une information émanant du greffe de la Cour de cassation, ni les éventuels agissements du client ne sont “de nature à supprimer ou alléger les obligations qui pèsent sur l’auxiliaire de justice”. Le devoir de diligence et de conseil demeure entier tant que l’avocat n’est pas formellement déchargé de sa mission.
La cour constate ensuite la matérialité de la faute par une analyse concrète des éléments de preuve. Elle relève que les écritures de l’avocat démontrent sa connaissance de l’arrêt de cassation et de son contenu “dans les délais encore utiles”. Elle estime surtout qu’il lui “appartenait de se tenir informé des suites” données au pourvoi. Son inaction, consistant à “attendre de son client instruction de saisir la cour de renvoi”, constitue une carence fautive. La cour rappelle utilement que “la signification, effectuée ou non, de l’arrêt n’est pas une condition de la saisine”, renforçant ainsi l’obligation proactive de l’avocat. La faute est donc pleinement caractérisée par ce manquement à une obligation essentielle de vigilance procédurale.
**L’évaluation stricte de la perte de chance subie**
La cour opère une distinction nette entre la perte de chance et le préjudice final non réalisé. Elle rappelle le principe selon lequel “la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée”. Elle écarte ainsi la méthode retenue en première instance, qui avait accordé une somme forfaitaire, et procède à une évaluation *in concreto*. La cour estime que la chance de succès devant la cour de renvoi était “très élevée” au vu des termes de l’arrêt de cassation, qui critiquait sévèrement le refus d’indemnisation du préjudice professionnel.
Elle procède cependant à une double limitation dans la quantification. D’une part, la réparation ne peut excéder le montant initialement demandé au fonds d’indemnisation, soit 176 311 euros. La cour juge que la juridiction de renvoi “n’aurait pu lui accorder plus qu’il ne demandait”. D’autre part, elle rejette toute indemnisation sous forme de rente viagère, celle-ci n’ayant “ni été ni n’aurait pu être demandée au fonds”. La perte de chance est ainsi circonscrite à la perte de l’opportunité d’obtenir cette somme précise. La cour en déduit le montant de 176 000 euros, réformant le jugement sur ce point. Cette approche rigoureuse témoigne d’une volonté de lier strictement l’indemnisation à l’étendue précise du droit lésé, évitant toute compensation au-delà de la chance réellement perdue.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 novembre 2011, se prononce sur la responsabilité d’un avocat pour n’avoir pas saisi la cour de renvoi désignée après un arrêt de cassation. La victime d’une contamination par le virus HIV lors d’une transfusion sanguine avait obtenu du fonds d’indemnisation la réparation de son préjudice spécifique. Elle avait confié à son avocat le soin d’obtenir également l’indemnisation de son préjudice professionnel. Un premier arrêt de cour d’appel l’ayant déboutée, la Cour de cassation avait cassé cette décision. L’avocat n’a toutefois pas saisi la cour de renvoi dans les délais, faisant ainsi perdre à son client une chance d’indemnisation. Le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 14 avril 2010, avait retenu la responsabilité de l’avocat et l’avait condamné à payer 180 000 euros. L’avocat fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris doit donc déterminer si la faute de l’avocat est établie et, le cas échéant, évaluer l’indemnisation due au titre de la perte de chance subie. Elle confirme la responsabilité mais réforme le quantum de la réparation, fixant celui-ci à 176 000 euros.
La décision affirme avec fermeté le principe d’une obligation de diligence incompressible pesant sur l’avocat. Elle en précise ensuite les conséquences indemnitaires en opérant une évaluation stricte de la perte de chance.
**L’affirmation d’une obligation de diligence incompressible**
La cour écarte tout d’abord les arguments de l’avocat tendant à éluder sa responsabilité. Celui-ci soutenait que son client avait été informé directement par l’avocat aux conseils et que des réponses erronées de ce dernier l’avaient induit en erreur. La cour rappelle une exigence fondamentale : “l’avocat, chargé d’une mission d’assistance et de conseil de son client, ne saurait s’en affranchir au prétexte que l’avocat aux conseils […] a informé ce dernier”. Elle souligne que ni une information émanant du greffe de la Cour de cassation, ni les éventuels agissements du client ne sont “de nature à supprimer ou alléger les obligations qui pèsent sur l’auxiliaire de justice”. Le devoir de diligence et de conseil demeure entier tant que l’avocat n’est pas formellement déchargé de sa mission.
La cour constate ensuite la matérialité de la faute par une analyse concrète des éléments de preuve. Elle relève que les écritures de l’avocat démontrent sa connaissance de l’arrêt de cassation et de son contenu “dans les délais encore utiles”. Elle estime surtout qu’il lui “appartenait de se tenir informé des suites” données au pourvoi. Son inaction, consistant à “attendre de son client instruction de saisir la cour de renvoi”, constitue une carence fautive. La cour rappelle utilement que “la signification, effectuée ou non, de l’arrêt n’est pas une condition de la saisine”, renforçant ainsi l’obligation proactive de l’avocat. La faute est donc pleinement caractérisée par ce manquement à une obligation essentielle de vigilance procédurale.
**L’évaluation stricte de la perte de chance subie**
La cour opère une distinction nette entre la perte de chance et le préjudice final non réalisé. Elle rappelle le principe selon lequel “la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée”. Elle écarte ainsi la méthode retenue en première instance, qui avait accordé une somme forfaitaire, et procède à une évaluation *in concreto*. La cour estime que la chance de succès devant la cour de renvoi était “très élevée” au vu des termes de l’arrêt de cassation, qui critiquait sévèrement le refus d’indemnisation du préjudice professionnel.
Elle procède cependant à une double limitation dans la quantification. D’une part, la réparation ne peut excéder le montant initialement demandé au fonds d’indemnisation, soit 176 311 euros. La cour juge que la juridiction de renvoi “n’aurait pu lui accorder plus qu’il ne demandait”. D’autre part, elle rejette toute indemnisation sous forme de rente viagère, celle-ci n’ayant “ni été ni n’aurait pu être demandée au fonds”. La perte de chance est ainsi circonscrite à la perte de l’opportunité d’obtenir cette somme précise. La cour en déduit le montant de 176 000 euros, réformant le jugement sur ce point. Cette approche rigoureuse témoigne d’une volonté de lier strictement l’indemnisation à l’étendue précise du droit lésé, évitant toute compensation au-delà de la chance réellement perdue.