Cour d’appel de Paris, le 29 novembre 2011, n°09/06894

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 novembre 2011, a confirmé un jugement rejetant la demande d’annulation de baux formulée par plusieurs locataires. Ces derniers contestaient leur consentement, estimant avoir signé sous la menace de perdre leur logement. La société bailleur, ayant acquis un ensemble immobilier conventionné, avait proposé de nouveaux contrats. Elle avait indiqué par courrier que le refus de signature rendrait les occupants sans droit ni titre. Les locataires invoquaient la violence, le dol et l’erreur. La cour a examiné la validité de leur consentement au regard des vices classiques.

**La difficile caractérisation des vices du consentement en matière locative**

La cour rappelle d’abord le principe de la charge de la preuve. Elle souligne que « la charge de la preuve du vice du consentement incombe à la partie qui prétend que son consentement a été vicié ». Les locataires fondaient principalement leur demande sur la violence morale. Ils produisaient la lettre du bailleur mentionnant un préjudice en cas de refus. Pour les magistrats, « la seule pièce produite soit la lettre du 1er juillet 2005 […] ne peut suffire à caractériser la violence morale ». L’allégation d’une pression illégitime n’est donc pas retenue, faute d’éléments suffisants.

Le dol et l’erreur sont également écartés. Le dol, invoqué à titre subsidiaire, n’est pas établi par cette unique pièce. Quant à l’erreur, la cour en restreint la portée. Elle rappelle que, « conformément aux dispositions de l’article 1110 du code civil, elle n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose ». Les locataires ne démontrent pas une telle erreur sur l’objet du contrat. La reconnaissance par le bailleur d’une erreur dans ses informations ne constitue pas un vice affectant le consentement.

**Le strict encadrement des obligations du bailleur conventionné**

La cour examine ensuite le respect des règles spécifiques au logement social. Les locataires reprochaient au bailleur de ne pas avoir respecté l’article L. 353-7 du code de la construction. Cette disposition impose au propriétaire de proposer un nouveau bail conforme à la convention. Elle accorde un délai de six mois au locataire pour l’accepter. La cour adopte une interprétation stricte de la sanction. Elle affirme que « le non respect de ce délai n’est pas sanctionné par la nullité ». Le manquement allégué est donc privé d’effet juridique sur la validité des baux.

Les autres griefs sont rejetés pour défaut de preuve. Les locataires invoquaient la violation de la loi du 6 juillet 1989 et une augmentation excessive des loyers. La cour constate qu’ »aucun élément n’est donné par les appelants » sur ces points. Elle valide ainsi la régularité formelle des nouveaux contrats. La solution protège la sécurité des transactions immobilières conventionnées. Elle évite une remise en cause rétroactive des bais fondée sur des irrégularités procédurales. La stabilité des relations locatives en est renforcée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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