Cour d’appel de Paris, le 24 février 2026, n°23/18848

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 février 2026, se prononce sur la validité d’une opération de réduction puis d’augmentation de capital réalisée au sein d’une société par actions simplifiée. Une société minoritaire soutenait que cette décision, adoptée par les associés majoritaires, constituait un abus de majorité et une fraude à ses droits, lui faisant perdre la chance de bénéficier d’une promesse d’achat de ses titres stipulée dans un pacte. Le tribunal de commerce avait retenu l’existence d’une fraude et d’un abus, et avait alloué des dommages-intérêts pour perte de chance. La Cour d’appel, saisie par les sociétés majoritaires, réforme cette décision. Elle estime que l’opération contestée, justifiée par une situation financière critique, était conforme à l’intérêt social et ne procédait pas d’une intention frauduleuse. L’arrêt écarte ainsi toute responsabilité des associés majoritaires.

La solution adoptée par la Cour d’appel repose sur une appréciation rigoureuse des conditions de l’abus de majorité et de la fraude, qu’elle écarte au regard des circonstances de l’espèce. Elle consacre également une interprétation stricte de l’obligation de bonne foi dans l’exécution des pactes d’associés.

**I. La justification de l’opération sociale par l’intérêt social**

La cour écarte la qualification d’abus de majorité en vérifiant que la décision litigieuse n’était pas contraire à l’intérêt social et ne visait pas à favoriser indûment la majorité. Elle rappelle qu’ »il y a abus de majorité lorsque la décision adoptée par le ou les associés majoritaires est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés ». L’examen des circonstances factuelles lui permet de conclure à l’absence de ces éléments.

La décision est d’abord jugée conforme à l’intérêt social de l’entreprise, en raison d’une situation financière extrêmement dégradée. La cour relève « l’existence des importantes difficultés financières » et constate que les pertes anticipées pour l’exercice en cours, « parfaitement justifiée[s] au regard des comptes ultérieurement établis », rendaient nécessaire une recapitalisation urgente. Elle souligne que le report à nouveau négatif s’élevait à plus de huit millions d’euros et que, sans l’opération, les capitaux propres seraient devenus négatifs. L’urgence est étayée par des échanges avec les établissements bancaires, l’un d’eux s’enquérant des fonds propres devenant négatifs et deux autres ayant finalement dénoncé leurs concours. La cour en déduit que l’indication selon laquelle l’opération était nécessaire à la « survie » de la société « n’apparaît pas alarmiste ». Elle valide ainsi une appréciation prospective de l’intérêt social, fondée sur des anticipations comptables sérieuses et un risque crédible de rupture des financements.

Ensuite, la cour estime que la manœuvre ne visait pas à favoriser spécifiquement les associés majoritaires. Elle note que la réduction à zéro du capital a affecté tous les associés, dont les titres ont été annulés, et que chacun s’est vu offrir « la possibilité de maintenir sa participation au capital ». La minoritaire a choisi de ne pas souscrire, malgré un délai supplémentaire qui lui était accordé. La structure même de l’opération, combinant annulation générale et offre de souscription proportionnelle, démontre selon la cour l’absence d’intention discriminatoire. L’argument de la minoritaire, selon lequel une simple augmentation de capital sans réduction préalable aurait suffi, est rejeté au vu des calculs produits, établissant que seule la combinaison des deux opérations permettait de reconstituer les capitaux propres au niveau requis. La décision est ainsi présentée comme une mesure technique nécessaire, non comme un instrument d’éviction.

**II. Le rejet de la fraude fondé sur une interprétation restrictive des obligations contractuelles**

La cour écarte également la qualification de fraude, en exigeant la preuve d’une intention déloyale spécifique et en refusant d’étendre l’obligation de bonne foi à la renégociation du pacte. Elle définit la fraude comme « un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux avec l’intention d’échapper à l’exécution d’une obligation ». Son analyse aboutit à constater l’absence de ces éléments, tout en adoptant une conception stricte des devoirs des associés majoritaires.

La preuve d’une intention frauduleuse n’est pas rapportée. La cour estime que la minoritaire « ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société [majoritaire] aurait en fait orchestré cette opération afin de se soustraire de façon déloyale à l’exécution de ses engagements contractuels ». Elle souligne que l’objectif premier était la pérennité de l’entreprise, déjà établi pour écarter l’abus de majorité. Elle relève aussi qu’une des intimées n’était pas tenue par la promesse d’achat, ce qui affaiblit la thèse d’une manœuvre concertée. La perte de chance de bénéficier du pacte apparaît ainsi comme une conséquence indirecte et non recherchée d’une opération par ailleurs justifiée.

Surtout, la cour refuse de faire découler de l’obligation de bonne foi une obligation de renégocier le pacte ou de prendre des mesures conservatoires. Elle censure le tribunal qui avait considéré que les majoritaires « auraient pu convenir avec la société [minoritaire] de maintenir ses actions afin de garantir la bonne exécution du pacte d’associés, ou de racheter ses actions avant l’opération de recapitalisation ». Pour la cour, de telles obligations n’existaient pas, car « ni l’une ni l’autre des appelantes n’y étaient tenues ». Elle rejette de même l’idée qu’il faille proposer un avenant pour adapter le pacte, estimant que la société majoritaire « n’était en effet pas tenue de rechercher un tel accord, source de nouveaux frais pour elle ». Cette analyse circonscrit strictement le contenu de la bonne foi contractuelle à l’exécution des clauses expresses, sans y intégrer un devoir de préservation des chances du cocontractant face à une décision sociale par ailleurs légitime. L’arrêt dessine ainsi une frontière nette entre l’intérêt social, qui peut commander des mesures affectant les pactes, et les intérêts contractuels individuels des associés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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