Cour d’appel de Paris, le 24 février 2012, n°10/10583

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 février 2012, statue sur une action en contrefaçon de photographies sportives. Un photographe salarié assigne son ancien employeur, des sociétés éditrices et des opérateurs téléphoniques pour exploitation non autorisée de ses clichés. Les premiers juges avaient partiellement rejeté ses demandes. L’arrêt confirme en grande partie cette solution tout en infléchissant l’appréciation de l’originalité des œuvres et la réparation de l’atteinte au droit moral. La décision précise les conditions de la protection par le droit d’auteur des photographies de presse et délimite les obligations probatoires du demandeur.

L’arrêt rappelle que la protection par le droit d’auteur suppose l’originalité de l’œuvre, définie comme la marque de la personnalité de son auteur. La cour affirme que “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”. Elle souligne que cette protection nécessite une démonstration concrète pour chaque cliché. Le photographe soutenait que l’ensemble de ses photographies, prises lors d’événements sportifs, étaient originales du fait de ses choix techniques et artistiques. La cour rejette cette approche globale. Elle estime que “la simple allégation que l’originalité doit être conférée non à quelques photographies […] mais à l’ensemble des photographies versées aux débats” est insuffisante. Elle impose une analyse au cas par cas, exigeant du demandeur qu’il “décrive un minimum d’éléments de nature à caractériser pour chaque photographie l’empreinte de sa personnalité”. Cette exigence procédurale stricte vise à garantir le contradictoire. La cour écarte ainsi la majorité des clichés, jugés comme de simples captures d’action sans apport créatif personnel. Elle retient néanmoins l’originalité de certaines photographies spécifiquement décrites et composées, comme une mise en scène faisant “un parallèle entre les ballons et les appareils photographiques” ou un montage avec des figurines. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre la photographie documentaire, relevant du savoir-faire, et la photographie créative, protégée par le droit d’auteur.

Concernant les droits patrimoniaux, la cour applique l’ancienne rédaction de l’article L. 7113-2 du code du travail. Elle confirme que l’employeur, en l’absence de contrat de travail signé mais dans le cadre d’une relation salariale de fait, “était légalement autorisée à faire paraître une seule et unique fois les photographies originales”. Le salaire versé constitue la contrepartie de ce droit de première publication. Le photographe, qui ne rapporte pas la preuve de publications ultérieures non autorisées, est débouté sur ce chef. En revanche, la cour sanctionne sévèrement l’atteinte au droit moral. Elle constate que les sociétés employeuses ont “méconnu le droit moral” en s’attribuant indûment la paternité des clichés protégés. Considérant que ces professionnels “ont manifestement foulé aux pieds le droit moral”, elle les condamne in solidum à 15 000 euros de dommages-intérêts et ordonne une publication judiciaire. L’arrêt écarte en outre les exceptions de prescription et d’autorité de la chose jugée soulevées par les défendeurs.

La décision consacre une approche exigeante de l’originalité en matière de photographie de presse sportive. Elle refuse toute présomption ou protection globale, imposant une démonstration individualisée et détaillée. Cette rigueur procédurale, justifiée par les impératifs du contradictoire, renforce la sécurité juridique des utilisateurs. Elle peut toutefois alourdir la charge du créateur, obligé de qualifier juridiquement chaque cliché. La solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence qui distingue soigneusement l’œuvre de l’esprit du simple produit technique. En exigeant que la photographie révèle “un processus créateur” et s’éloigne des “banales scènes de jeu”, la cour réaffirme le critère subjectif de l’empreinte de la personnalité. Cette position limite la protection des photographies d’action pure, souvent tributaires du hasard et de la technique. Elle pourrait inciter les photographes de presse à développer un style plus personnel ou à privilégier les mises en scène pour sécuriser leurs droits.

La portée de l’arrêt est significative quant au régime des photographies créées dans un contexte professionnel. L’application de l’ancien article L. 7113-2 du code du travail, bien que la relation de travail ait été verbalement résiliée, montre la prégnance du statut de journaliste professionnel. La cour valide l’idée que le salaire constitue la contrepartie forfaitaire du droit de première exploitation, sauf convention contraire. Ce point rappelle la spécificité du droit d’auteur des journalistes, marquée par un équilibre entre les intérêts de l’employeur et ceux du créateur. La ferme condamnation de l’atteinte au droit moral, assortie d’une publication judiciaire, manifeste quant à elle la volonté de sanctionner les comportements parasitaires des intermédiaires. Elle rappelle que le droit moral, inaliénable, persiste indépendamment des cessions de droits patrimoniaux. Cette décision, en clarifiant les attentes des juges quant à la preuve de l’originalité, fournit un cadre utile aux praticiens. Elle invite à une documentation rigoureuse des créations et à une qualification précise des prétentions en justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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