Cour d’appel de Paris, le 20 février 2026, n°25/06554
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 février 2026, statue sur une demande de rétractation d’une mesure d’instruction in futurum ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Une société distribuait les produits d’une autre en Algérie sous le régime d’une exclusivité. Estimant que cette exclusivité avait été violée lors de deux appels d’offres, la distributrice sollicita une saisie de documents informatiques par requête. Le président du tribunal de commerce ordonna la mesure, puis en limita la portée par une ordonnance de rétractation. Les deux sociétés firent appel. La cour d’appel confirme le rejet de la demande de rétractation mais modifie la liste des mots-clés autorisés pour la saisie. Elle ordonne également la levée du séquestre des pièces. La décision précise les conditions d’application de l’article 145, notamment le motif légitime et la proportionnalité. Elle tranche ainsi la question de l’étendue des investigations permises avant tout procès pour préserver une preuve.
**I. La confirmation des conditions de recevabilité de la mesure in futurum**
La cour commence par rappeler rigoureusement le cadre légal de l’article 145. Elle souligne que le requérant doit justifier « d’éléments rendant plausibles ses suppositions » sans avoir à rapporter un commencement de preuve. L’existence d’un procès « en germe », possible et non voué à l’échec, doit être constatée. La cour applique ces principes aux deux opérations litigieuses. Pour l’appel d’offres Sonatrach, elle relève que l’attitude de la société fournisseur, son manque de transparence et les échanges produits sont « de nature à rendre plausible une violation de ses obligations contractuelles ». Concernant la commande Moudi, la cour identifie des indices sérieux, comme un bon de commande direct à un tarif inférieur, corroborant « l’absence de clarté et de transparence ». Elle en déduit un motif légitime, le litige futur n’apparaissant pas « manifestement voué à l’échec ». Sur la dérogation au principe de la contradiction, la cour estime que la seule volatilité des preuves est insuffisante. Elle valide cependant la dérogation en considérant que « la nature des faits en cause et des comportements dénoncés, laissant présumer une violation répétée » justifiait la préservation d’un effet de surprise. Cette analyse combine une application stricte des textes avec une appréciation concrète des comportements allégués.
**II. Le rééquilibrage entre l’efficacité de la preuve et la proportionnalité de l’investigation**
La cour opère un contrôle minutieux de la proportionnalité de la mesure. Elle valide le rejet par le premier juge des mots-clés trop généraux comme « ALGERIE », jugé « trop vague », ou ceux relatifs à d’autres sociétés algériennes, pour lesquels la requérante ne verse « aucune pièce » permettant un rattachement. Elle écarte ainsi une « mesure d’investigation générale ». Cependant, elle infirme partiellement l’ordonnance pour étendre la liste des mots-clés liés aux deux dossiers spécifiques. Elle retient ainsi « ALLEXPORT », « [P] », « [E] », estimant qu’ils sont « en lien avec les manquements dénoncés ». La cour rappelle que « l’atteinte au secret des affaires ne constitue pas un obstacle » à l’article 145, mais elle en organise la protection par le dispositif de séquestre. Sur ce point, elle ordonne la levée du séquestre, constatant l’absence de demande de procédure de tri et le fait que la société mise en cause « ne précise pas en quoi, selon elle, certaines pièces devraient être protégées ». Enfin, elle laisse les dépens à la charge de chaque partie, considérant que la mesure est sollicitée « au seul bénéfice de celui qui les sollicite ». L’arrêt réalise ainsi un équilibre entre le droit à la preuve et la protection des droits de la défense, en calibrant précisément l’étendue de l’investigation autorisée.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 février 2026, statue sur une demande de rétractation d’une mesure d’instruction in futurum ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Une société distribuait les produits d’une autre en Algérie sous le régime d’une exclusivité. Estimant que cette exclusivité avait été violée lors de deux appels d’offres, la distributrice sollicita une saisie de documents informatiques par requête. Le président du tribunal de commerce ordonna la mesure, puis en limita la portée par une ordonnance de rétractation. Les deux sociétés firent appel. La cour d’appel confirme le rejet de la demande de rétractation mais modifie la liste des mots-clés autorisés pour la saisie. Elle ordonne également la levée du séquestre des pièces. La décision précise les conditions d’application de l’article 145, notamment le motif légitime et la proportionnalité. Elle tranche ainsi la question de l’étendue des investigations permises avant tout procès pour préserver une preuve.
**I. La confirmation des conditions de recevabilité de la mesure in futurum**
La cour commence par rappeler rigoureusement le cadre légal de l’article 145. Elle souligne que le requérant doit justifier « d’éléments rendant plausibles ses suppositions » sans avoir à rapporter un commencement de preuve. L’existence d’un procès « en germe », possible et non voué à l’échec, doit être constatée. La cour applique ces principes aux deux opérations litigieuses. Pour l’appel d’offres Sonatrach, elle relève que l’attitude de la société fournisseur, son manque de transparence et les échanges produits sont « de nature à rendre plausible une violation de ses obligations contractuelles ». Concernant la commande Moudi, la cour identifie des indices sérieux, comme un bon de commande direct à un tarif inférieur, corroborant « l’absence de clarté et de transparence ». Elle en déduit un motif légitime, le litige futur n’apparaissant pas « manifestement voué à l’échec ». Sur la dérogation au principe de la contradiction, la cour estime que la seule volatilité des preuves est insuffisante. Elle valide cependant la dérogation en considérant que « la nature des faits en cause et des comportements dénoncés, laissant présumer une violation répétée » justifiait la préservation d’un effet de surprise. Cette analyse combine une application stricte des textes avec une appréciation concrète des comportements allégués.
**II. Le rééquilibrage entre l’efficacité de la preuve et la proportionnalité de l’investigation**
La cour opère un contrôle minutieux de la proportionnalité de la mesure. Elle valide le rejet par le premier juge des mots-clés trop généraux comme « ALGERIE », jugé « trop vague », ou ceux relatifs à d’autres sociétés algériennes, pour lesquels la requérante ne verse « aucune pièce » permettant un rattachement. Elle écarte ainsi une « mesure d’investigation générale ». Cependant, elle infirme partiellement l’ordonnance pour étendre la liste des mots-clés liés aux deux dossiers spécifiques. Elle retient ainsi « ALLEXPORT », « [P] », « [E] », estimant qu’ils sont « en lien avec les manquements dénoncés ». La cour rappelle que « l’atteinte au secret des affaires ne constitue pas un obstacle » à l’article 145, mais elle en organise la protection par le dispositif de séquestre. Sur ce point, elle ordonne la levée du séquestre, constatant l’absence de demande de procédure de tri et le fait que la société mise en cause « ne précise pas en quoi, selon elle, certaines pièces devraient être protégées ». Enfin, elle laisse les dépens à la charge de chaque partie, considérant que la mesure est sollicitée « au seul bénéfice de celui qui les sollicite ». L’arrêt réalise ainsi un équilibre entre le droit à la preuve et la protection des droits de la défense, en calibrant précisément l’étendue de l’investigation autorisée.