Cour d’appel de Paris, le 20 février 2026, n°24/17961

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 février 2026, a été saisie d’un litige opposant un établissement bancaire à un ancien salarié et à une société d’hébergement. L’employeur, titulaire de marques incluant le terme « [B] », avait licencié le salarié pour faute grave. Ce dernier avait ensuite créé plusieurs sites internet utilisant des noms de domaine reprenant partiellement cette dénomination. Ces sites relataient des conflits internes et diffusaient des enregistrements. La banque assignait alors le salarié et l’hébergeur, invoquant la contrefaçon de marque notoire et le dénigrement, et demandait la suppression des sites, le transfert des noms de domaine et des dommages-intérêts. Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 25 septembre 2024, avait rejeté l’ensemble de ces demandes. La banque interjetait appel. La Cour d’appel devait donc déterminer si l’utilisation des noms de domaine litigieux, dans un contexte de dénonciation de pratiques professionnelles, constituait une atteinte aux droits de marque de l’employeur et engageait la responsabilité de l’hébergeur. Elle confirme le jugement déféré, rejetant toutes les demandes de la banque. La solution retenue opère une distinction nette entre l’usage d’un signe dans la vie des affaires et son emploi dans un débat d’intérêt général, protégeant ainsi la liberté d’expression dans le cadre professionnel.

La Cour écarte d’abord la qualification de contrefaçon de marque notoire en exigeant un usage dans la vie des affaires. La banque invoquait l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, soutenant que les noms de domaine portaient atteinte au caractère distinctif de sa marque. La Cour rappelle que ce texte ne s’applique qu’à « l’usage dans la vie des affaires de produits ou de services non autorisé par le titulaire de la marque ». Elle constate que les sites affichaient la mention « Ce site ne commercialise rien, ne vend aucun produit ni service ». Elle en déduit que les noms de domaine « n’utilisent pas le signe […] dans la vie des affaires pour identifier et commercialiser des produits et services ». Dès lors, « l’exploitation des noms de domaine […] ne peut constituer une atteinte à la notoriété invoquée de la marque ». Ce raisonnement restreint la protection des marques notoires à la sphère commerciale. Il empêche leur instrumentalisation pour faire taire une critique, même virulente, dès lors qu’elle ne relève pas d’une activité économique. La Cour précise même qu’il n’est « pas nécessaire d’apprécier si la preuve de cette notoriété est rapportée ». Cette analyse est rigoureuse. Elle évite un détournement du droit des marques et préserve l’équilibre entre propriété intellectuelle et liberté d’expression.

La Cour refuse ensuite d’engager la responsabilité de l’hébergeur en l’absence de contenu manifestement illicite. La banque reprochait à la société d’hébergement de n’avoir pas retiré les sites après mise en demeure, estimant leur contenu diffamatoire. La Cour rappelle le régime spécial de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Elle souligne que la caractérisation des délits de diffamation ou de dénonciation calomnieuse « découlera des suites judiciaires données ». Or, la banque « ne fait pas état d’un jugement qui serait intervenu reconnaissant l’existence de ces faits ». Par conséquent, « il n’est pas, à ce stade, établi que le contenu des sites […] serait illicite ». Cette solution est conforme à la jurisprudence constante sur la responsabilité des hébergeurs. Elle rappelle que l’illicéité doit être « manifeste », ce qui exclut les contentieux complexes nécessitant une appréciation judiciaire. La Cour note qu’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue. Elle estime pourtant que cela ne suffit pas à caractériser l’évidence du caractère illicite. Cette position est prudente. Elle évite de faire de l’hébergeur un juge du fond et respecte la présomption d’innocence.

La portée de l’arrêt est significative pour la délimitation des libertés dans l’entreprise. En premier lieu, il consacre une interprétation stricte de la notion d’usage dans la vie des affaires au sens du droit des marques. Il rejoint ainsi une jurisprudence soucieuse d’éviter que des droits de propriété intellectuelle ne soient utilisés pour étouffer un débat. L’arrêt précise que la reproduction d’une marque dans un nom de domaine à des fins de critique ou de témoignage, sans visée commerciale, échappe au champ de la contrefaçon. Cette solution protège les salariés et lanceurs d’alerte qui utilisent l’espace numérique pour relater des faits concernant leur employeur. Elle peut cependant inquiéter les entreprises, dont l’image peut être durablement affectée par des campagnes en ligne. La balance opérée par la Cour penche clairement en faveur de l’expression.

En second lieu, l’arrêt réaffirme avec fermeté le régime de responsabilité limitée des hébergeurs. En exigeant une décision de justice définitive pour caractériser l’illicéité non manifeste, la Cour renforce la sécurité juridique des intermédiaires techniques. Elle les protège d’obligations de surveillance proactive et de pressions exercées via des mises en demeure. Cette position est essentielle au fonctionnement d’internet. Elle pourrait toutefois être perçue comme différant excessivement la possibilité de retrait de contenus potentiellement préjudiciables. L’arrêt illustre la difficulté permanente à concilier la lutte contre les discours nocifs et la préservation des libertés fondamentales dans l’environnement numérique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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