Cour d’appel de Paris, le 20 février 2026, n°24/12822

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 février 2026 concerne une action en démolition d’ouvrages irréguliers. Le propriétaire des constructions avait été condamné en première instance. La commune demandait la démolition d’ouvrages édifiés sur plusieurs parcelles. Certaines de ces parcelles appartenaient à des personnes publiques distinctes. La cour d’appel a ordonné la réouverture des débats. Elle a invité les parties à assigner en intervention forcée ces propriétaires publics. La solution retenue soulève la question de la régularité de la procédure en matière de démolition. Elle interroge sur les droits des propriétaires non originairement parties à l’instance. L’arrêt écarte ainsi une décision au fond pour privilégier une régularisation procédurale. Cette décision mérite une analyse quant à son sens et à sa portée.

La solution adoptée par la cour se fonde sur une exigence de contradiction. Les juges relèvent que la demande de démolition vise des ouvrages situés sur des parcelles appartenant à l’État et à un département. Ils constatent que ces personnes publiques ne sont pas parties à l’instance. La cour estime nécessaire de les appeler en cause. Elle motive sa décision par le souci de permettre à ces propriétaires « de conclure éventuellement sur les demandes de démolition ». Cette position procède d’une application stricte du principe du contradictoire. Elle vise à garantir les droits de la défense des propriétaires des sols. La juridiction refuse ainsi de statuer sur le fond sans leur participation. Elle ordonne en conséquence une intervention forcée. Cette analyse révèle une lecture rigoureuse des règles de procédure civile. Elle place la régularité de l’instance au-dessus de la célérité de la répression de l’urbanisme irrégulier.

La portée de cette décision est significative en matière de contentieux de l’urbanisme. Elle rappelle que l’action en démolition engage la responsabilité du propriétaire du sol. La qualité de propriétaire est donc un élément essentiel de l’instance. L’arrêt étend cette exigence aux personnes publiques propriétaires. Il écarte toute distinction fondée sur la nature publique du propriétaire. La solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse des droits des tiers. Elle peut compliquer les procédures engagées par les communes. Ces dernières devront veiller à identifier précisément tous les propriétaires concernés. L’arrêt pourrait ainsi inciter à une instruction plus complète avant toute action en justice. Il renforce les garanties procédurales entourant les mesures coercitives en urbanisme.

La valeur de cette décision réside dans son équilibre entre efficacité et droits des tiers. La cour ne remet pas en cause le bien-fondé des poursuites. Elle suspend simplement son examen pour régulariser la procédure. Cette approche est conforme aux principes généraux du procès équitable. Elle évite une décision susceptible de censure pour violation des droits de la défense. Certains pourraient y voir une formalité excessive retardant la répression. La solution paraît cependant justifiée au regard des enjeux patrimoniaux. La démolition d’ouvrages affecte directement le droit de propriété. Il est donc cohérent d’associer le propriétaire du sol à la décision. L’arrêt évite ainsi une situation où une personne publique verrait ses biens affectés sans avoir été entendue. Cette prudence juridictionnelle renforce la sécurité juridique des décisions de démolition.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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