Cour d’appel de Paris, le 20 février 2026, n°24/10681

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 février 2026, a confirmé un jugement du Tribunal judiciaire d’Auxerre en rejetant une demande en bornage. Elle a jugé que les voisins avaient acquis une bande de terrain litigieuse par prescription acquisitive abrégée. La demande de remboursement des frais de bornage amiable a également été écartée. La solution retenue soulève une question de droit relative aux conditions de formation du bornage amiable et à l’articulation entre l’action en bornage et la prescription acquisitive.

La société requérante, propriétaire de parcelles, estimait que sa clôture était implantée en deçà de la limite de propriété. Un géomètre-expert avait établi un procès-verbal de bornage en 2021, mais seuls les représentants de la requérante l’avaient signé. Après une mise en demeure restée infructueuse, la société a assigné ses voisins en fixation de limite divisoire et en remboursement des frais. Le tribunal a débouté la demanderesse, considérant que les voisins avaient acquis la bande litigieuse par prescription. La Cour d’appel a été saisie de cette décision.

La Cour d’appel rejette d’abord la demande d’entérinement du procès-verbal de bornage amiable. Elle rappelle que le bornage amiable, bien que non soumis à une forme particulière, nécessite un accord contradictoire. Elle énonce que « la convention établie par le géomètre-expert ne peut avoir de valeur de bornage amiable que si elle est réalisée de manière contradictoire, c’est-à-dire si tous les propriétaires des parcelles litigieuses contiguës sont présents lors de la pose des bornes, et si cette convention est signée par l’ensemble de ces propriétaires ». En l’espèce, l’absence de signature des voisins sur le procès-verbal empêche de lui reconnaître une valeur conventionnelle. La Cour précise que les déclarations du géomètre sur la présence et l’accord des parties ne peuvent suppléer cette absence. Cette rigueur formelle protège le consentement de chaque propriétaire dans un acte affectant durablement leurs droits.

La Cour examine ensuite la demande subsidiaire de bornage judiciaire au regard de la prescription acquisitive invoquée par les voisins. Elle rappelle les conditions des articles 2261 et 2272 du code civil. Elle constate que les voisins ont acquis de bonne foi et par juste titre, leurs actes notariés constituant un transfert consenti par un non-propriétaire. La Cour relève surtout la preuve d’une possession suffisante. Elle s’appuie sur des attestations établissant l’existence ancienne et continue des clôtures et haies, « actes matériels justifiant d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, depuis au moins 10 ans ». Dès lors, « les limites définies par les haies et clôtures sont suffisamment précises pour délimiter les propriétés sans recourir à un bornage ». La Cour en déduit que la prescription abrégée est acquise et rend l’action en bornage sans objet.

La solution adoptée par la Cour d’appel de Paris consacre une interprétation exigeante du formalisme du bornage amiable. Elle rappelle utilement que l’accord unanime des propriétaires, matérialisé par leurs signatures, est une condition substantielle de validité. Cette exigence prévient tout contentieux ultérieur sur l’existence même de la convention. L’arrêt s’inscrit ainsi dans la lignée d’une jurisprudence constante qui protège les propriétaires contre des prétentions unilatérales. Il évite qu’un simple procès-verbal, même établi par un expert, ne s’impose à un propriétaire absent ou réticent. La sécurité juridique des transactions immobilières en est renforcée.

La portée de l’arrêt est plus significative encore sur le terrain de la prescription acquisitive. La Cour admet que des clôtures anciennes et des haies peuvent constituer des signes matériels de possession caractérisant l’*animus domini*. Elle valide ainsi une preuve par attestations pour établir la durée de cette possession. Cette approche facilite la preuve de la prescription en pratique. Elle reconnaît aussi que de tels éléments, lorsqu’ils sont précis et pérennes, peuvent rendre inutile un bornage judiciaire. L’arrêt opère ainsi une conciliation entre l’action en bornage, droit absolu du propriétaire, et la sécurité des situations possessoires anciennes. Il consacre la prééminence de la prescription, une fois ses conditions remplies, sur une demande en délimitation. Cette solution stabilise les situations de fait longuement établies et prévient les revendications tardives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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