Cour d’appel de Paris, le 20 février 2026, n°24/04084

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 février 2026, a été saisie d’un litige né de la rupture d’une promesse synallagmatique de vente immobilière. Une venderesse avait confié un mandat de vente à une agence immobilière et consenti une promesse de vente à des époux acquéreurs, sous condition suspensive de prêt. La vente n’ayant pas été réalisée, la venderesse a recherché la responsabilité des acquéreurs et de l’agence. Le Tribunal judiciaire avait constaté la caducité de la promesse et condamné les acquéreurs à des dommages-intérêts, tout en déboutant la venderesse de ses demandes contre l’agence. L’arrêt infirmant ce jugement soulève deux questions principales : la recevabilité de l’action dirigée contre une société en liquidation et les effets de l’absence de notification régulière de la promesse sur le droit de rétractation de l’acquéreur.

**La fin de non-recevoir tirée de l’absence de représentant légal d’une société radiée**

La cour a d’abord examiné la fin de non-recevoir soulevée par l’agence immobilière. Celle-ci, radiée du registre du commerce après clôture de sa liquidation amiable, soutenait que le liquidateur n’avait plus qualité pour la représenter. La cour rappelle que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation ». Elle cite la Chambre commerciale de la Cour de cassation pour qui « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ». Toutefois, elle applique également la solution selon laquelle, « le mandat du liquidateur d’une société ayant pris fin à la clôture de la liquidation (amiable), les juges du fond déclarent à bon droit irrecevable l’action en justice dirigée contre ce liquidateur » lorsque le demandeur n’a pas fait désigner un mandataire ad hoc. En l’espèce, la clôture de la liquidation étant intervenue avant les appels, la société était dépourvue de représentant. La venderesse n’ayant pas régularisé la situation, ses demandes contre l’agence sont déclarées irrecevables. Cette solution rappelle avec rigueur les exigences procédurales liées à la représentation des personnes morales en cours de liquidation. Elle protège la sécurité juridique en exigeant une régularisation formelle pour agir contre une entité dont la personnalité morale survit mais qui n’a plus d’organe de direction.

**L’inexécution de l’obligation de notification anéantissant les effets de la promesse**

Le second motif de l’arrêt concerne le droit de rétractation des acquéreurs. Ces derniers invoquaient l’absence de notification régulière de la promesse, empêchant le délai de rétractation de courir. La cour rappelle les termes stricts de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation : l’acte doit être notifié « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ». Elle se réfère à un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 10 mars 2016, qui exige une notification personnelle à chaque acquéreur. En l’espèce, si la venderesse produit des preuves de dépôt des lettres recommandées, elle ne fournit pas les avis de réception. La cour en déduit qu’il n’est « pas justifié d’une ‘garantie pour la détermination de la date de réception ou de remise’ de ces courriers ». Par conséquent, « le délai de rétractation de 10 jours (…) n’a pas commencé à courir ». Dès lors, les demandes fondées sur la promesse, notamment la caducité et la clause pénale, sont rejetées. Cette application stricte consacre une interprétation protectrice de l’acquéreur non professionnel. Elle fait de la production de l’avis de réception un élément probatoire essentiel et insurmontable pour le vendeur.

**La rigueur probatoire exigée pour la notification du droit de rétractation**

Cette exigence témoigne d’une interprétation rigoureuse des formalités protectrices. La cour ne se contente pas d’une preuve de l’envoi ; elle exige une preuve certaine de la première présentation. Cette solution peut paraître sévère pour le vendeur de bonne foi. Elle s’inscrit néanmoins dans la logique d’une jurisprudence constante qui vise à garantir l’effectivité du droit de rétractation. Le législateur a en effet voulu offrir à l’acquéreur un délai de réflexion en pleine connaissance de cause. Ce délai ne peut courir que si la notification est parfaite. L’arrêt rappelle ainsi que les formalités substantielles du droit de la consommation s’imposent en matière immobilière. Elles ne sauraient être considérées comme de simples modalités. Leur inobservation entraîne des conséquences radicales, privant le vendeur de tout recours fondé sur l’acte. Cette portée dissuasive renforce le caractère impératif de la règle.

**Les conséquences procédurales de la liquidation sur la survie de la personnalité morale**

La première partie de la décision illustre les difficultés pratiques liées à la liquidation des sociétés. La cour opère une distinction subtile entre la survie de la personnalité morale et la nécessité d’un représentant. La société reste sujet de droit, mais elle ne peut agir ou être actionnée sans représentant dûment habilité. Cette solution équilibre la protection des créanciers, qui peuvent encore agir, et celle de la société liquidée, qui ne peut être mise en cause sans garanties procédurales. Elle impose une diligence accrue au demandeur, qui doit solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc. En l’absence d’une telle initiative, l’irrecevabilité est certaine. Cette jurisprudence incite à une grande vigilance lors des actions dirigées contre des entités en dissolution. Elle souligne l’importance du formalisme dans la vie des personnes morales, même en fin d’existence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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