Cour d’appel de Paris, le 13 février 2026, n°23/05300

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 février 2026, statue sur un litige relatif à l’occupation prolongée d’un terrain communal. L’occupant, ancien gérant d’une société locataire, se prévaut d’un droit persistant après la liquidation de celle-ci. La commune demande son expulsion et le paiement d’indemnités. Le tribunal judiciaire avait qualifié l’occupation de sans droit ni titre. La cour d’appel, saisie des appels principal et incident, précise les conditions de la recevabilité des demandes nouvelles en appel et réexamine le fond du litige.

L’arrêt confirme la qualification d’occupation sans titre mais réforme partiellement la décision première. Il écarte l’obligation de démolir les constructions pour l’occupant. Il recalcule l’indemnité d’occupation due en appliquant strictement la prescription quinquennale. La cour rejette les demandes de dommages-intérêts complémentaires et prononce une astreinte. Cette décision illustre le traitement rigoureux des questions de recevabilité procédurale. Elle rappelle aussi les principes gouvernant la réparation des occupations sans titre.

**I. L’affirmation d’un formalisme procédural rigoureux en matière d’appel**

La cour opère un contrôle strict de la recevabilité des prétentions présentées en appel. Elle écarte les exceptions soulevées par les parties en distinguant moyens nouveaux et prétentions nouvelles. Cette analyse permet de circonscrire le débat à l’objet du litige initial.

La cour rappelle que « l’appel formé par [l’occupant] tend à obtenir, à titre principal, l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et il est donc recevable ». Elle juge que le changement de fondement juridique invoqué ne rend pas la demande nouvelle. Elle précise que ces prétentions « tendent aux mêmes fins que celle soumise au tribunal ». Le fondement contractuel invoqué en appel, bien que différent du prêt à usage initial, sert la même finalité. La cour valide ainsi la recevabilité de l’appel principal.

L’appel incident de la commune est également déclaré recevable. La cour applique les règles d’interruption des délais par la médiation. Elle constate que « la mission du médiateur s’est achevée à la demande de la Commune ». Le délai pour former appel incident a donc été interrompu jusqu’à cette date. La notification est intervenue dans le nouveau délai. La cour rejette aussi l’argument d’estoppel. Elle estime que les demandes de la commune « ne recèlent aucune contradiction de nature à induire [l’occupant] en erreur ». Cette approche garantit la loyauté des débats sans entraver l’évolution des prétentions.

**II. La consécration d’une solution de fond équilibrée entre protection de la propriété et sécurité juridique**

Sur le fond, l’arrêt opère un rééquilibrage entre la sanction de l’occupation illicite et le respect des règles de prescription. Il écarte toute qualification contractuelle au profit d’une analyse en responsabilité. La solution privilégie une réparation strictement encadrée par la loi.

La cour confirme que l’occupant est « sans droit ni titre ». Elle souligne qu' »aucune convention d’occupation précaire n’a été consentie à [l’occupant] ». Elle rejette l’idée d’une continuation du bail de la société liquidée. La cour précise que « la créance de la commune au titre de l’indemnité d’occupation due par la société […] devait être déclarée au passif de la liquidation ». La commune ne peut donc réclamer cet arriéré à l’ancien gérant personnellement. Cette analyse protège le principe de personnalité morale.

Le recalcule de l’indemnité d’occupation manifeste un souci de sécurité juridique. La cour rappelle que « l’action mobilière en paiement de l’indemnité d’occupation est régie par les dispositions de l’article 2224 du Code Civil ». Elle applique la prescription quinquennale en retenant que la commune « a eu connaissance dès cette date de la fin de l’exploitation commerciale ». L’indemnité est donc limitée aux cinq années précédant la première demande. La cour rejette la majoration et les dommages-intérêts complémentaires. Elle estime que « ce seul compte rendu est insuffisant à faire la preuve » des préjudices allégués. La réparation reste ainsi proportionnée à l’occupation elle-même.

L’arrêt prononce néanmoins une astreinte pour assurer l’exécution. La cour la justifie par « la résistance de [l’occupant] qui se maintient dans les lieux sans titre ». Cette mesure garantit l’effectivité de la décision. L’arrêt écarte enfin l’obligation de démolition pour l’occupant. Il relève que « la démolition de ces ouvrages aurait dû faire l’objet d’une déclaration de créance » lors de la liquidation. La commune, en n’agissant pas alors, ne peut désormais en charger l’occupant. Cette solution évite une sanction disproportionnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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