Cour d’appel de Paris, le 13 décembre 2011, n°11/08350

La Cour d’appel de Paris, le 13 décembre 2011, a confirmé une sentence arbitrale qui avait retenu la compétence du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris pour trancher un litige entre avocats. Ce litige est né à la suite d’un protocole transactionnel organisant le départ de deux membres d’une société civile professionnelle d’avocats. L’une des parties avait saisi le Bâtonnier en invoquant l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifié. Les autres parties contestèrent cette compétence, soutenant l’absence de clause compromissoire et le caractère définitif de la transaction. La Cour d’appel a rejeté cette exception d’incompétence. Elle a ainsi précisé l’étendue de la compétence arbitrale du Bâtonnier et les conditions de sa mise en œuvre.

**La reconnaissance d’une compétence arbitrale légale et exclusive**

La Cour approuve la sentence qui a retenu la compétence du Bâtonnier sur le fondement de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971. Le texte dispose que “tout différend entre avocats, à l’occasion de leur exercice professionnel, est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du Bâtonnier”. La Cour souligne que l’arbitre “détient ses pouvoirs juridictionnels de la loi”. Cette compétence est donc d’origine légale et non conventionnelle. Elle en déduit que “la rédaction d’une clause compromissoire est inutile”. Le litige, portant sur un protocole organisant des départs d’une société d’avocats, est né à l’occasion de l’exercice professionnel. La Cour estime que “peu important que le protocole soit valide ou non”, il a été établi dans le cadre de la relation professionnelle. La compétence du Bâtonnier s’apprécie à la date de la naissance du différend.

**Le rejet des arguments fondés sur le droit commun de l’arbitrage**

Les appelants invoquaient l’article 1442 du code de procédure civile, exigeant une convention d’arbitrage. La Cour écarte cet argument. Elle considère que cet article “est relatif à l’arbitrage entendu au sens général”. L’arbitrage du Bâtonnier présente “ses caractéristiques propres”. Le régime dérogatoire institué par la loi professionnelle prévaut ainsi sur le droit commun. La Cour rejette également l’argument d’un arbitrage “forcé” créant une inégalité d’accès à la justice. Elle estime que cette argumentation “manque de pertinence” car la compétence est “liée spécifiquement à l’exercice de la profession d’avocat”. La Cour valide ainsi une interprétation large de la compétence ordinale, fondée sur un lien suffisant avec l’activité professionnelle.

**La consécration d’une compétence ordinale à portée générale**

La décision consacre une interprétation extensive de la compétence du Bâtonnier. En affirmant que le texte “a une portée générale, ne souffre pas d’exception”, la Cour d’appel de Paris renforce l’autorité de la juridiction ordinale. Elle valide le principe d’une compétence exclusive pour les litiges nés entre avocats dès lors qu’ils ne sont pas “étrangers à cet exercice”. Cette solution assure une régulation interne efficace des conflits professionnels. Elle évite le recours parallèle aux juridictions judiciaires. La simplicité de la saisine, sans formalisme conventionnel, favorise un règlement rapide des différends. Cette approche correspond à l’esprit de la loi de 2009 visant à renforcer l’autonomie disciplinaire et déontologique de la profession.

**Les limites potentielles d’une compétence définie par le seul lien professionnel**

La définition du lien avec l’exercice professionnel peut toutefois soulever des difficultés pratiques. La Cour relève que la compétence est exclue pour un litige “entre un avocat propriétaire et un avocat locataire”. La frontière entre un litige purement civil et un litige professionnel peut s’avérer ténue. L’appréciation au cas par cas pourrait engendrer une certaine insécurité. Par ailleurs, l’absence de consentement exprès à l’arbitrage peut être perçue comme une dérogation excessive au principe du consensualisme arbitral. La solution retenue privilégie néanmoins l’efficacité de la justice ordinale et la spécificité du statut des avocats. Elle affirme la prééminence d’un ordre juridictionnel professionnel pour le règlement de leurs différends internes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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