Cour d’appel de Paris, le 1 décembre 2011, n°11/12659

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er décembre 2011, a infirmé un jugement du Tribunal de commerce d’Evry du 20 juin 2011. Ce jugement avait ouvert une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société sur assignation d’un créancier. La société, contestant son état de cessation des paiements, avait interjeté appel. La Cour d’appel a examiné la réalité du passif exigible et de l’actif disponible. Elle a finalement débouté le créancier de sa demande d’ouverture d’une procédure collective. L’arrêt soulève la question de l’appréciation de la cessation des paiements lorsque le passif contesté est faible au regard de l’activité économique.

La cessation des paiements s’apprécie par une comparaison entre l’actif disponible et le passif exigible. Le créancier assignant invoquait un passif déclaré de 42 559,59 euros. La Cour relève que « la débitrice conteste utilement le passif provisionnel ». Elle constate qu’une dette majeure, présentée comme provisionnelle, est en réalité bien inférieure. Les autres créances fiscales « ne correspondent pas nécessairement à un passif exigible ». Le passif exigible effectif est ainsi ramené à un montant inférieur à 10 000 euros. L’arrêt rappelle que seules les dettes certaines, liquides et exigibles doivent être retenues. L’existence de déclarations provisionnelles ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements.

L’appréciation de l’actif disponible intègre les éléments d’activité et de trésorerie futurs. La société débitrice produisait son bilan et son compte de résultats. Elle démontrait un chiffre d’affaires et un résultat positifs pour l’exercice précédent. Surtout, elle versait aux débats « une commande ferme » portant sur un montant de 47 000 euros. Pour la Cour, ces éléments permettent de considérer que l’actif disponible n’est pas négligeable. Elle estime que le créancier « ne prouve pas que ce passif effectivement exigible est supérieur à l’actif disponible ». L’arrêt adopte une conception dynamique de l’actif. Il prend en compte les contrats en cours pour apprécier la capacité de la société à faire face à ses dettes.

La décision opère un contrôle rigoureux de la preuve de la cessation des paiements. Le créancier à l’origine de la procédure ne détenait qu’une créance modeste. La Cour relève que le jugement de première instance « a statué dans le cadre d’une poursuite engagée pour un montant dérisoire ». Elle exige du demandeur qu’il rapporte la preuve complète de l’état de cessation. En l’espèce, le créancier ne démontre pas l’insuffisance de l’actif face au passif réellement exigible. L’arrêt rappelle ainsi la charge probatoire pesant sur le demandeur en ouverture de procédure collective. Il protège la société contre une déclaration de cessation des paiements précipitée.

Cette solution restrictive peut être analysée comme une protection de l’activité économique. L’ouverture d’une procédure collective pour une créance faible aurait été disproportionnée. Elle aurait menacé la survie d’une entreprise apparemment viable. La Cour privilégie une approche substantielle plutôt que formelle du bilan. Elle refuse de se fonder sur des déclarations provisionnelles non vérifiées. Cette rigueur évite les abus de procédure de la part d’un créancier minoritaire. Elle garantit que la procédure collective reste un remède à une insolvabilité avérée, et non une arme contentieuse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture