Cour d’appel de Paris, le 1 décembre 2011, n°11/01011

La Cour d’appel de Paris, statuant comme cour de renvoi le 1er décembre 2011, se prononce sur la validité d’assignations syndicales et sur l’existence d’un trouble manifestement illicite lié au travail dominical. Deux organisations syndicales avaient saisi le juge des référés pour faire interdire à une société l’ouverture de trois magasins le dimanche avec emploi de salariés. Le tribunal de grande instance avait en partie rejeté leurs demandes. Un premier arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 mars 2010 leur avait donné satisfaction, avant d’être cassé par la Cour de cassation le 16 décembre 2010 pour défaut de base légale sur la validité d’une ordonnance sur requête. La cour de renvoi doit donc trancher à nouveau les exceptions de procédure et le fond du litige. La question de droit est de savoir si, en l’absence d’autorisation dérogatoire, l’ouverture dominicale de magasins avec du personnel salarié constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d’interdiction sous astreinte. La cour valide les assignations syndicales, confirme la régularité de la mesure d’instruction obtenue sur requête et constate l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’elle fait cesser par une interdiction assortie d’une astreinte.

La cour de renvoi écarte d’abord les exceptions de procédure soulevées par la société défenderesse, consacrant une interprétation libérale des conditions de recevabilité de l’action syndicale. Elle rejette l’exception de nullité des assignations pour défaut de pouvoir des signataires. Concernant la première organisation, elle estime que le secrétaire général avait reçu un mandat exprès de la commission exécutive par une résolution adoptée à l’unanimité. La cour relève que le compte rendu indique une décision prise “à l’unanimité des 24 membres présents” d’une commission de trente-sept membres, satisfaisant ainsi à l’exigence statutaire de majorité. Pour la seconde organisation, la solution est encore plus nette. Les statuts prévoient que le secrétaire général est “habilité à ester en justice en son nom pour toutes les affaires concernant la Fédération”. La cour en déduit qu’“il ne saurait y être ajouté des conditions supplémentaires”. Cette analyse affirme l’autonomie procédurale des syndicats et facilite leur accès au juge pour la défense de l’ordre public social.

La cour valide ensuite l’ordonnance sur requête et le constat d’huissier qui en découle, apportant une réponse aux exigences de la Cour de cassation. Celle-ci avait cassé l’arrêt précédent au motif qu’il n’avait pas précisé en quoi les circonstances justifiaient une dérogation au principe du contradictoire. La cour de renvoi complit cette exigence. Elle estime que l’ordonnance était “suffisamment motivée par le fait qu’elle invoquait expressément la violation des dispositions législatives d’ordre public sur le repos dominical”. Elle ajoute que cette violation “ne pouvait être utilement constatée que par un contrôle inopiné”. Cette justification circonstancielle permet de respecter le principe énoncé par la haute juridiction tout en préservant l’efficacité des mesures conservatoires dans le contentieux du travail illégal.

Sur le fond, la cour constate l’existence d’un trouble manifestement illicite et en tire les conséquences juridiques appropriées. Elle se place à la date où elle statue pour apprécier la persistance du trouble. Elle s’appuie sur le constat d’huissier de 2009 et sur des attestations et captures d’écran récentes établissant la continuité de l’ouverture dominicale. La cour écarte l’argument d’une distorsion de concurrence, jugé “inopérant” en l’absence de dérogation légale. Elle retient que l’ouverture avec du personnel salarié sans autorisation viole manifestement des “textes législatifs d’ordre public”. La mesure d’interdiction prononcée est donc justifiée pour faire cesser ce trouble. L’astreinte fixée à 25 000 euros par dimanche et par magasin vise à en assurer l’effectivité. La cour rejette la demande de sursis à statuer liée à des recours administratifs en cours, estimant que les autorisations sollicitées ne sauraient avoir d’effet rétroactif.

La portée de cet arrêt est significative en matière de défense des normes sociales par la voie du référé. La cour affirme avec force le caractère d’ordre public de la législation sur le repos dominical. Elle rappelle que sa violation répétée constitue en elle-même un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile. Cette qualification ouvre la voie à des injonctions sous astreinte à l’initiative des syndicats. L’arrêt consacre ainsi une fonction préventive et coercitive du juge des référés dans le contrôle du respect du droit du travail. Il renforce les moyens d’action des organisations syndicales pour garantir l’effectivité des règles protectrices. Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne favorable à une intervention judiciaire ferme pour sanctionner les atteintes aux normes impératives, indépendamment des autres voies de recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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