Cour d’appel de Papeete, le 12 février 2026, n°23/00163

La Cour d’appel de Papeete, dans un arrêt du 12 février 2026, statue sur la responsabilité contractuelle d’un bailleur commercial. Un bail commercial portant sur un local et un parking avait été conclu en 2001. Le preneur, après avoir réalisé d’importants travaux, s’est vu empêché d’accéder au parking par la pose d’un cadenas. Cette obstruction était le fait d’héritiers du bailleur initial, associés de la société bailleur. Le preneur a sollicité la réparation de son préjudice. Le tribunal de première instance avait condamné uniquement la société bailleur. La Cour d’appel, par un arrêt du 27 mai 2021, avait débouté le preneur. La Cour de cassation, par un arrêt du 9 mars 2023, a cassé cette décision. La Cour d’appel de Papeete, après renvoi, doit donc se prononcer à nouveau. La question est de savoir si le bailleur doit garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par des associés héritiers. La Cour retient la responsabilité contractuelle solidaire du bailleur et des héritiers associés et indemnise intégralement le preneur.

La solution repose sur une interprétation extensive de la qualité de partie au contrat et une application rigoureuse de la garantie d’éviction.

La Cour écarte d’abord la distinction entre trouble de droit et trouble de fait pour retenir la garantie du bailleur. Elle rappelle que “le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose louée” et doit “faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail”. Elle précise que “le bailleur n’est tenu de la garantie d’éviction que si le trouble est un trouble de droit provenant d’une partie au contrat”. En l’espèce, les auteurs du trouble “ne sont pas tiers au contrat puisqu’ils viennent dans la Sci à la succession” du bailleur initial. La Cour opère ainsi une assimilation entre les associés héritiers et la société bailleur. Elle étend la notion de partie au contrat au groupe sociétaire. Cette analyse consacre une vision large de l’obligation de garantie. Elle protège efficacement le preneur contre tout trouble émanant de l’entourage contractuel du bailleur. Cette solution est conforme à l’exigence de sécurité juridique des relations commerciales.

La Cour procède ensuite à une évaluation complète du préjudice subi, validant les conclusions de l’expertise. Elle retient l’intégralité des chefs de demande du preneur. Ce dernier obtient le remboursement des loyers, des charges et des investissements réalisés. La Cour constate que “la Sarl Tahiti Valeurs n’a contracté avec la Sci Apatae qu’à la condition de disposer d’un parking sécurisé”. L’impossibilité d’utiliser le local est ainsi considérée comme une perte totale de la jouissance. L’indemnisation inclut même les frais de gardiennage rendus nécessaires. La Cour affirme son pouvoir souverain d’appréciation pour “évaluer le préjudice” au vu du rapport d’expertise. Cette approche réparatrice est stricte. Elle place la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’obligation avait été exécutée. La solidarité imposée entre la société et les héritiers associés assure l’effectivité du recouvrement.

La portée de l’arrêt est significative en droit des obligations et du bail commercial. Elle renforce les obligations du bailleur commercial.

D’une part, l’arrêt clarifie le régime des troubles de jouissance causés par un associé. Il étend le cercle des personnes dont les actes engagent la responsabilité contractuelle du bailleur. La solution pourrait s’appliquer à tout trouble émanant d’une personne liée organiquement au bailleur. Elle dissuade les comportements individuels de nature à entraver l’exécution du contrat. Cette analyse pourrait être transposée à d’autres contrats synallagmatiques. Elle tend à faire peser sur le débiteur une obligation de surveillance de son propre groupe.

D’autre part, la méthode d’évaluation du préjudice mérite observation. La Cour valide une indemnisation intégrale incluant des frais accessoires. Elle reconnaît ainsi la spécificité des besoins du preneur commercial. La sécurité du parking était un élément déterminant du consentement. La perte de cette contrepartie essentielle justifie une réparation pleine. Cette approche pourrait inspirer d’autres litiges où la jouissance est rendue totalement impossible. Elle sert d’avertissement aux bailleurs sur les conséquences financières d’une carence. La décision contribue à sécuriser l’investissement des preneurs dans les locaux loués.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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