Cour d’appel de Nouméa, le 16 février 2026, n°24/00023

La Cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 16 février 2026, statue sur un litige relatif à l’exécution d’une clause de non-concurrence insérée dans un acte de cession de parts sociales. Le cédant s’était engagé à ne pas s’intéresser, pendant cinq ans et sur l’ensemble du territoire néo-calédonien, à une entreprise exerçant la même activité que la société cédée. Les cessionnaires, estimant cet engagement violé, avaient saisi le juge des référés pour obtenir la cessation des activités concurrentes et la liquidation d’une astreinte conventionnelle. Le juge des référés avait ordonné la cessation mais refusé de liquider l’astreinte. Les cessionnaires font appel de ce refus. La Cour d’appel, saisie également d’un appel incident, réforme partiellement l’ordonnance. Elle confirme le refus de liquider l’astreinte à l’encontre de la société tierce et du cédant solidairement, mais alloue une provision sur le fondement de cette astreinte au seul cédant. Elle infirme en outre l’injonction faite à la société tierce. La décision tranche ainsi la question de la mise en œuvre des astreintes conventionnelles en référé et celle des obligations pouvant être imposées à un tiers au contrat.

La Cour opère une distinction nette entre les régimes applicables à la liquidation de l’astreinte et à l’octroi d’une provision. Elle refuse d’ordonner en référé la liquidation de l’astreinte conventionnelle de 100 000 francs par jour. Elle motive ce refus par l’existence de “critiques portées (…) sur la validité de la clause de non concurrence (…) [qui] paraissent sérieuses au regard de la jurisprudence constante qui subordonne la validité de ce type d’engagements à l’existence de limites temporaires et spatiales raisonnables”. La Cour estime que cette analyse, relevant du “pouvoir d’appréciation du juge du fond, fait obstacle à la liquidation de l’astreinte (…) par le juge des référés”. Le référé, même en cause d’appel, ne permet pas de trancher une question sérieusement contestable sur le fond du droit. Cette solution est conforme à l’exigence de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, qui subordonne l’allocation d’une provision à une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. La Cour rappelle ainsi la frontière entre les pouvoirs du juge des référés et ceux du juge du fond, protégeant le débat sur la validité d’une clause restrictive.

Pourtant, la Cour accorde une provision d’un million de francs au titre de la même astreinte conventionnelle. Elle constate que “l’atteinte portée à ses engagements (…) est flagrante et constitutive d’un trouble manifestement illicite”. La violation massive et prolongée de l’engagement, établie par les statuts de la société, justifie une mesure conservatoire. La Cour use de son pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de la provision, le jugeant “raisonnable” au regard de la somme réclamée et de la durée de l’atteinte. Cette dualité de traitement illustre la souplesse du référé. Le juge peut refuser la liquidation définitive tout en accordant une provision pour préserver les intérêts du créancier face à une violation patente. La décision montre ainsi que le caractère sérieux d’une contestation sur la validité abstraite de la clause n’empêche pas de constater son inexécution manifeste en fait.

L’arrêt précise avec rigueur le champ d’application des injonctions en référé à l’égard des tiers au contrat. Les cessionnaires demandaient la condamnation solidaire du cédant et de la société qu’il contrôlait. La Cour rappelle le principe de l’effet relatif des conventions, énoncé à l’article 1165 du code civil. Elle souligne que la société tierce, “non partie à la convention de cession n’est pas tenue de la moindre obligation à l’endroit du cessionnaire”. En conséquence, “il ne peut lui être judiciairement imposer, à fortiori sous astreinte, une quelconque obligation de faire ou de ne pas faire”. La Cour infirme donc la partie de l’ordonnance qui faisait injonction à cette société de cesser ses activités. Ce raisonnement est strictement conforme au droit des obligations. Il empêche l’extension directe des obligations contractuelles à des entités juridiques distinctes, même sous le contrôle du débiteur.

Néanmoins, la Cour valide l’injonction de cesser toute activité concurrente à l’encontre du seul cédant. Elle écarte le moyen tiré de l’absence de trouble manifestement illicite, considérant que la violation alléguée “implique en amont de s’assurer que la violation de l’engagement contractuel (…) est bien le fait de la personne à l’encontre de laquelle est formée cette demande”. Dès lors que le cédant est personnellement engagé, son action concurrente via une société qu’il dirige constitue un trouble justifiant une mesure d’urgence. La solution protège l’efficacité des clauses de non-concurrence sans pourtant en étendre abusivement le bénéfice. Elle évite de transformer une obligation personnelle en une servitude affectant une société tierce. La portée de l’arrêt est ainsi double : il réaffirme le principe de l’effet relatif tout en permettant de sanctionner efficacement le manquement personnel du débiteur qui utiliserait une structure juridique distincte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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