Cour d’appel de Nîmes, le 5 février 2026, n°25/01520
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 5 février 2026 statue sur une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Des acquéreurs d’une maison, invoquant des infiltrations répétées, sollicitent une mesure d’instruction avant tout procès afin d’établir l’existence d’un vice caché. Le président du tribunal judiciaire d’Alès, par une ordonnance du 6 février 2025, avait rejeté cette demande. Les acquéreurs font appel de cette décision. La Cour d’appel, saisie de ce moyen, doit déterminer si les requérants justifient d’un motif légitime pour ordonner une expertise. Elle infirme l’ordonnance de première instance et ordonne la mesure d’expertie sollicitée. La solution retenue rappelle les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile et en précise les exigences probatoires pour le demandeur.
**L’affirmation exigeante des conditions de l’article 145 du code de procédure civile**
La Cour d’appel de Nîmes rappelle avec rigueur le cadre légal de l’expertise anticipée. L’article 145 du code de procédure civile subordonne cette mesure à « l’existence d’un motif légitime ». La cour précise que ce motif légitime suppose « un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse ». Elle ajoute que ce litige doit présenter « un lien utile avec un litige potentiel futur ». Le demandeur n’a pas à démontrer de façon certaine les faits qu’il allègue. La mesure est destinée à les établir. Il doit néanmoins « justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions ». Il doit aussi démontrer « que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec ». La cour opère ainsi un contrôle approfondi de la recevabilité de la demande. Elle écarte l’idée qu’une simple allégation suffirait à obtenir une mesure d’instruction. Cette interprétation restrictive protège la partie contre laquelle l’expertise est demandée. Elle évite les demandes dilatoires ou fondées sur de simples conjectures. L’exigence d’un litige « crédible et plausible » constitue un filtre nécessaire. Elle garantit le sérieux de la procédure engagée avant l’action au fond.
L’application de ces principes à l’espèce conduit la cour à un examen détaillé des éléments produits. Les appelants invoquent des infiltrations lors de fortes pluies. Ils produisent un rapport de recherche de fuite daté de novembre 2022. Ce rapport relève « des traces et un taux élevé d’humidité » et conclut à « des infiltrations d’eau pendant de fortes pluies ». Une attestation d’artisan et un constat de commissaire de justice de 2025 corroborent ces dires. Les intimés opposent une expertise contradictoire de janvier 2024 n’ayant « constaté aucun désordre ». Ils produisent aussi des attestations d’anciens locataires n’ayant connu « aucun souci de fuite ». La cour relève que « postérieurement » à l’expertise de 2024, des constatations ont encore été faites. Elle en déduit « la persistance du désordre évoqué ». Elle estime ainsi que les éléments rendent crédible l’existence d’un problème récurrent. Le lien avec un litige futur est établi par la perspective d’une action en garantie des vices cachés. La cour juge donc le motif légitime réuni. Cette analyse démontre un contrôle concret et proportionné. La cour ne se contente pas d’un conflit d’expertises. Elle recherche la persistance du phénomène allégué malgré une expertise antérieure favorable aux vendeurs. Elle valide ainsi une demande qui n’était pas manifestement infondée.
**La portée pratique de la décision pour l’administration de la preuve des vices cachés**
La décision a une portée immédiate pour le déroulement du futur procès au fond. L’expertise ordonnée vise à « connaître avec précision les causes des infiltrations » et à « déterminer les travaux nécessaires ». La mission de l’expert, définie avec précision, inclut des questions juridiques déterminantes. Il devra notamment « donner tout élément permettant d’apprécier si ces désordres étaient connus des vendeurs ». Cette instruction préalable est cruciale pour une action en garantie des vices cachés. L’article 1643 du code civil écarte la garantie si le vendeur ignorait le vice. La clause de non-garantie stipulée dans l’acte de vente serait aussi inopposable en cas de connaissance du vendeur. L’expertise permettra de rassembler des indices objectifs sur ce point. Elle améliorera significativement la situation probatoire des acquéreurs. La cour rappelle d’ailleurs que la mesure « est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur ». Cette solution est équilibrée. Elle permet aux acquéreurs de ne pas engager une action au fond dans l’ignorance totale des causes techniques du sinistre. Elle préserve aussi les droits de la défense. La cour précise que l’expertise « ne préjuge en aucun cas de la décision au fond ». Elle est ordonnée aux frais avancés des requérants. Cette décision illustre le rôle de l’article 145 comme instrument d’égalité des armes. Il permet à la partie qui dispose de moins d’informations techniques de les acquérir.
La portée de l’arrêt dépasse le cas d’espèce et concerne la gestion judiciaire des litiges immobiliers. La cour valide la demande malgré l’existence d’une expertise contradictoire antérieure concluant à l’absence de désordre. Elle considère que des constatations postérieures, crédibles, justifient de passer outre. Cette solution évite de figer la situation probatoire sur la base d’un état des lieux ponctuel. Elle reconnaît que certains désordres, comme les infiltrations, peuvent être intermittents. Ils peuvent ne pas être visibles lors d’une seule visite. La jurisprudence antérieure exigeait déjà un commencement de preuve. La présente décision en donne une illustration concrète et souple. Elle n’exige pas une preuve certaine et irréfutable. Elle se contente d’éléments rendant l’hypothèse du demandeur suffisamment sérieuse. Cette approche facilite l’accès à la preuve pour l’acquéreur lésé. Elle peut encourager le recours à l’article 145 dans des litiges similaires. La décision reste mesurée. Elle ne ouvre pas la porte à des expertises systématiques. Le demandeur doit encore produire des éléments objectifs et récents. Le contrôle des juges du fond demeure substantiel. L’arrêt contribue ainsi à une application pragmatique de l’article 145. Il concilie la nécessité de prévenir un procès incertain et le souci de ne pas multiplier les mesures inutiles.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 5 février 2026 statue sur une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Des acquéreurs d’une maison, invoquant des infiltrations répétées, sollicitent une mesure d’instruction avant tout procès afin d’établir l’existence d’un vice caché. Le président du tribunal judiciaire d’Alès, par une ordonnance du 6 février 2025, avait rejeté cette demande. Les acquéreurs font appel de cette décision. La Cour d’appel, saisie de ce moyen, doit déterminer si les requérants justifient d’un motif légitime pour ordonner une expertise. Elle infirme l’ordonnance de première instance et ordonne la mesure d’expertie sollicitée. La solution retenue rappelle les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile et en précise les exigences probatoires pour le demandeur.
**L’affirmation exigeante des conditions de l’article 145 du code de procédure civile**
La Cour d’appel de Nîmes rappelle avec rigueur le cadre légal de l’expertise anticipée. L’article 145 du code de procédure civile subordonne cette mesure à « l’existence d’un motif légitime ». La cour précise que ce motif légitime suppose « un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse ». Elle ajoute que ce litige doit présenter « un lien utile avec un litige potentiel futur ». Le demandeur n’a pas à démontrer de façon certaine les faits qu’il allègue. La mesure est destinée à les établir. Il doit néanmoins « justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions ». Il doit aussi démontrer « que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec ». La cour opère ainsi un contrôle approfondi de la recevabilité de la demande. Elle écarte l’idée qu’une simple allégation suffirait à obtenir une mesure d’instruction. Cette interprétation restrictive protège la partie contre laquelle l’expertise est demandée. Elle évite les demandes dilatoires ou fondées sur de simples conjectures. L’exigence d’un litige « crédible et plausible » constitue un filtre nécessaire. Elle garantit le sérieux de la procédure engagée avant l’action au fond.
L’application de ces principes à l’espèce conduit la cour à un examen détaillé des éléments produits. Les appelants invoquent des infiltrations lors de fortes pluies. Ils produisent un rapport de recherche de fuite daté de novembre 2022. Ce rapport relève « des traces et un taux élevé d’humidité » et conclut à « des infiltrations d’eau pendant de fortes pluies ». Une attestation d’artisan et un constat de commissaire de justice de 2025 corroborent ces dires. Les intimés opposent une expertise contradictoire de janvier 2024 n’ayant « constaté aucun désordre ». Ils produisent aussi des attestations d’anciens locataires n’ayant connu « aucun souci de fuite ». La cour relève que « postérieurement » à l’expertise de 2024, des constatations ont encore été faites. Elle en déduit « la persistance du désordre évoqué ». Elle estime ainsi que les éléments rendent crédible l’existence d’un problème récurrent. Le lien avec un litige futur est établi par la perspective d’une action en garantie des vices cachés. La cour juge donc le motif légitime réuni. Cette analyse démontre un contrôle concret et proportionné. La cour ne se contente pas d’un conflit d’expertises. Elle recherche la persistance du phénomène allégué malgré une expertise antérieure favorable aux vendeurs. Elle valide ainsi une demande qui n’était pas manifestement infondée.
**La portée pratique de la décision pour l’administration de la preuve des vices cachés**
La décision a une portée immédiate pour le déroulement du futur procès au fond. L’expertise ordonnée vise à « connaître avec précision les causes des infiltrations » et à « déterminer les travaux nécessaires ». La mission de l’expert, définie avec précision, inclut des questions juridiques déterminantes. Il devra notamment « donner tout élément permettant d’apprécier si ces désordres étaient connus des vendeurs ». Cette instruction préalable est cruciale pour une action en garantie des vices cachés. L’article 1643 du code civil écarte la garantie si le vendeur ignorait le vice. La clause de non-garantie stipulée dans l’acte de vente serait aussi inopposable en cas de connaissance du vendeur. L’expertise permettra de rassembler des indices objectifs sur ce point. Elle améliorera significativement la situation probatoire des acquéreurs. La cour rappelle d’ailleurs que la mesure « est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur ». Cette solution est équilibrée. Elle permet aux acquéreurs de ne pas engager une action au fond dans l’ignorance totale des causes techniques du sinistre. Elle préserve aussi les droits de la défense. La cour précise que l’expertise « ne préjuge en aucun cas de la décision au fond ». Elle est ordonnée aux frais avancés des requérants. Cette décision illustre le rôle de l’article 145 comme instrument d’égalité des armes. Il permet à la partie qui dispose de moins d’informations techniques de les acquérir.
La portée de l’arrêt dépasse le cas d’espèce et concerne la gestion judiciaire des litiges immobiliers. La cour valide la demande malgré l’existence d’une expertise contradictoire antérieure concluant à l’absence de désordre. Elle considère que des constatations postérieures, crédibles, justifient de passer outre. Cette solution évite de figer la situation probatoire sur la base d’un état des lieux ponctuel. Elle reconnaît que certains désordres, comme les infiltrations, peuvent être intermittents. Ils peuvent ne pas être visibles lors d’une seule visite. La jurisprudence antérieure exigeait déjà un commencement de preuve. La présente décision en donne une illustration concrète et souple. Elle n’exige pas une preuve certaine et irréfutable. Elle se contente d’éléments rendant l’hypothèse du demandeur suffisamment sérieuse. Cette approche facilite l’accès à la preuve pour l’acquéreur lésé. Elle peut encourager le recours à l’article 145 dans des litiges similaires. La décision reste mesurée. Elle ne ouvre pas la porte à des expertises systématiques. Le demandeur doit encore produire des éléments objectifs et récents. Le contrôle des juges du fond demeure substantiel. L’arrêt contribue ainsi à une application pragmatique de l’article 145. Il concilie la nécessité de prévenir un procès incertain et le souci de ne pas multiplier les mesures inutiles.