Cour d’appel de Nîmes, le 20 février 2026, n°25/03440

La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 20 février 2026, a confirmé le jugement du Juge de l’exécution d’Alès en date du 16 octobre 2025. La juridiction a ainsi débouté un comptable public de ses demandes dirigées contre une société tiers détentrice. Le litige portait sur l’exécution de saisies administratives à tiers détenteur et sur les conséquences d’une déclaration jugée inexacte fournie par le tiers saisi. La question principale résidait dans l’application des sanctions prévues à l’encontre d’un tiers saisi ayant fait une déclaration incomplète. La Cour a estimé que la société, bien qu’ayant fourni des renseignements erronés, ne pouvait être condamnée au paiement des sommes dues par le redevable. Elle a ainsi retenu une interprétation restrictive de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.

**I. La confirmation d’une interprétation restrictive de la sanction du tiers saisi**

La Cour d’appel a d’abord rappelé les obligations déclaratives pesant sur le tiers saisi. Elle a cité l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, qui dispose que « le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable ». Elle a également relevé que « le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier ». En l’espèce, la Cour a constaté que la société avait déclaré ne pas détenir de sommes pour deux biens immobiliers, alors que les déclarations fiscales des propriétaires attestaient du versement de loyers. Elle a jugé que cette déclaration était inexacte, soulignant qu’il était « indifférent qu’à la date de la réception de l’avis à tiers détenteur, les époux n’aient pas encore procédé à leur déclaration de revenus fonciers ». Le manquement à l’obligation de renseignement était donc établi.

La Cour a ensuite précisé le régime de la sanction applicable. Elle a rappelé que l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, issu du décret n° 2012-783, dispose que « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à payer les sommes dues » et qu’« il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ». La Cour a estimé que cette rédaction devait être interprétée « à droit constant » avec l’ancien article 60 du décret de 1992. Elle a ainsi retenu que la condamnation au paiement des causes de la saisie ne visait que l’abstention pure et simple de déclaration. En l’espèce, la société avait répondu à la saisie, même de manière erronée. La Cour a donc jugé que « la Sarl a fourni des renseignements incomplets ou inexacts […] mais ne s’est pas abstenue de procéder à la déclaration requise ». Elle en a déduit que la sanction principale n’était pas encourue.

**II. Une solution protectrice du tiers saisi mais limitant l’efficacité du recouvrement**

Cette décision consacre une distinction nette entre l’absence de réponse et la réponse inexacte. Elle s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation, citée par la Cour d’appel, selon laquelle le tiers qui a fourni des renseignements incomplets ne peut être condamné au paiement des sommes dues. Cette interprétation est protectrice des tiers saisis. Elle évite de les rendre débiteurs personnels pour des montants souvent très supérieurs à leurs obligations envers le redevable, sur le seul fondement d’une erreur dans leur déclaration. La Cour a ainsi privilégié la sécurité juridique du tiers, en exigeant une faute particulièrement grave – l’abstention – pour déclencher la sanction la plus lourde. La faute moins grave, consistant en une déclaration imprécise, n’ouvre droit qu’à d’éventuels dommages-intérêts, dont la preuve et l’évaluation restent à la charge du créancier.

Cette approche restrictive peut toutefois être critiquée au regard de l’efficacité des procédures de recouvrement. En limitant la sanction aux seuls cas d’abstention, la solution risque d’inciter les tiers saisis à fournir des réponses minimalistes ou trompeuses, sans crainte de conséquences financières directes. L’objectif de l’obligation de renseignement, qui est de permettre au créancier de localiser les biens saisissables, s’en trouve affaibli. La Cour écarte l’argument du comptable public fondé sur le caractère mensonger de la déclaration, en le ramenant à une simple inexactitude. Une interprétation plus stricte de la notion de « déclaration mensongère », visée par l’article L. 262, aurait pu justifier l’application de la sanction principale. Le choix opéré par la juridiction montre la prééminence donnée à la lettre du texte réglementaire et à la stabilité jurisprudentielle sur une approche plus sévère garantissant une meilleure effectivité du recouvrement forcé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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